Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 1992 présentée pour la commune de Neuves-Maisons (Meurthe-et-Moselle), représentée par son maire en exercice ;
La commune demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 28 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Jean-Bernard à lui verser les sommes de 363 280 F et 13 300 F en réparation des désordres qui ont affecté deux réservoirs d'eau potable du Chanois et 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°/ de condamner la société Jean-Bernard à lui verser la somme de 363 280 F hors taxes avec revalorisation en fonction de l'indice du coût de la construction, la somme de 13 000 F avec intérêts au taux légal et 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1993 :
- le rapport de M. SAGE, Conseiller,
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que si la demande présentée au tribunal administratif de Nancy par la commune de Neuves-Maisons tendait à ce que l'entreprise Jean-Bernard soit condamnée à réparer les désordres affectant les deux réservoirs d'eau potable du Chanois, elle n'a pas précisé qu'elle entendait se prévaloir de la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'elle a notamment invoqué des fautes contractuelles commises dans l'exécution des travaux d'application de l'enduit intérieur des réservoirs ;
Considérant qu'il n'appartenait pas au juge de se substituer au demandeur en recherchant d'office si était engagée la responsabilité décennale des constructeurs, qui, compte tenu de l'intervention, avant le dépôt de la demande au tribunal administratif , de la réception sans réserve des ouvrages, était la seule qui pouvait être recherchée ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête en tant qu'irrecevable ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'en application de cette disposition, il y a lieu de condamner la commune de Neuves-Maisons, partie perdante, à verser à la société Jean-Bernard une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par cette dernière et non comprises dans les dépens ;
Article 1 : La requête de la commune de Neuves-Maisons est rejetée.
Article 2 : La commune de Neuves-Maisons est condamnée à verser à la société Jean-Bernard une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 des codes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Neuves-Maisons, à la société Jean-Bernard et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.