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03/06/1993 | FRANCE | N°91NC00622

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 03 juin 1993, 91NC00622


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 30 septembre 1991 sous le n° 91NC00622 présentée par M. Francis X... demeurant 41,43 Rue Volta à Roubaix (59100) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement en date du 27 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la pé

riode de 1981 à 1984 ;
2°/ de lui accorder la décharge de l'imposition restant...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 30 septembre 1991 sous le n° 91NC00622 présentée par M. Francis X... demeurant 41,43 Rue Volta à Roubaix (59100) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement en date du 27 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période de 1981 à 1984 ;
2°/ de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;
3°/ de décider qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôle correspondants ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1993 :
- le rapport de M. JACQ, Conseiller,
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions relatives à l'année 1985 :
Considérant que M. X... soutient qu'il a droit au remboursement du crédit de TVA dont il serait titulaire au titre de 1985 ; qu'il résulte de l'instruction que le litige initial ne porte en matière de TVA que sur la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; que les conclusions relatives à l'année 1985 sont, par suite, irrecevables ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription" ;
Considérant que l'administration, par lettre en date du 13 décembre 1985, a notifié à M. X... les bases des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, établies d'office à son nom au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ; que les impositions établies de ce chef ont été mises en recouvrement le 24 juillet 1986 en ce qui concerne la TVA et le 31 décembre 1986 en ce qui concerne l'impôt sur le revenu ; qu'ainsi le délai de trente jours qui doit être décompté à partir de la date de notification a été respecté ; que la circonstance qu'une offre de transaction lui a été proposée le 27 octobre 1987 en matière d'impôt sur le revenu et le 28 octobre 1984 en matière de TVA et qu'un "dernier avis avant poursuite" lui a été adressé le 23 novembre 1987 est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à invoquer l'irrégularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales : "Les bénéfices et éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires, déclarés par les contribuables, peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : a) en cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ; b) lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ; c) lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ;

Considérant que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet le requérant a fait apparaître que ladite comptabilité ne comportait pas pour les années 1981 et 1982 de livre d'achats, de livre centralisateur de balances et certaines pièces justificatives ; que le vérificateur a également constaté l'existence de documents fictifs, de soldes créditeurs de caisse, de TVA non facturée aux clients et une comptabilisation erronée de dépenses personnelles ; que ces irrégularités étaient suffisantes pour priver la comptabilité du requérant de valeur probante ; que pour les années 1983 et 1984 le contribuable, alléguant un vol commis quelques jours auparavant, n'a pu présenter au vérificateur aucune comptabilité, ni aucun document en tenant lieu ; que l'administration, en raison des irrégularités constatées pour les années 1981 et 1982 et compte tenu de la circonstance qu'elle n'a pu procéder à la vérification de comptabilité pour les années 1983 et 1984, était en droit conformément aux dispositions de l'article L.75 du livre des procédures fiscales de rectifier d'office le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable de l'entreprise de M. X... ;
Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt, mais seulement à l'autorité administrative, de se prononcer sur les demandes de M. X... qui tendent à une remise ou à une modération à titre gracieux des impositions contestées ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge, ou la réduction de l'imposition" ; et qu'aux termes de l'article L.193-1 du même livre : "Dans le cas prévu à l'article L.193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge, en démontrant son caractère exagéré" ; que le contribuable, à qui incombe la charge de la prouver l'exagération de l'évaluation de l'administration, peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie, et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour certains montants, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition, avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ;
En ce qui concerne les redressements en matière de TVA :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, faute pour le contribuable d'apporter la preuve que les omissions de recettes ont pour origine la réalisation d'exportations de marchandises, le vérificateur a réparti les insuffisances de recettes en prenant en considération les seuls montants de chiffre d'affaires déclarés aux différents taux de TVA, le taux réduit en ce qui concerne les ventes de plantes médicinales et le taux intermédiaire en ce qui concerne les autres produits ; que le moyen selon lequel le service aurait imposé l'ensemble des recettes de plantes médicinales au taux de 18,6 % n'est donc pas fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que le vérificateur aurait dû accepter des justifications de versements d'espèces de 50 000 F et 20 000 F en 1982 et de 35 000 F en 1983 correspondant à des prêts familiaux ; que si M. X... apporte la preuve que la somme de 50 000 F versée en espèces le 2 avril 1982 sur son compte ouvert à la banque BSD provenait d'un prêt de ses beaux-parents, il ne produit par contre aucun élément pour justifier l'origine des autres sommes ; qu'il y a lieu dès lors, de calculer la réduction de TVA correspondant à la minoration de recettes afférentes à l'année 1982 d'une somme de 50 000 F en fonction du prorata entre les divers taux admis par l'administration ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts : "Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes ... n'ouvrent pas droit à la déduction" ; que les véhicules utilitaires légers sont considérés comme véhicules à usage mixte lorsqu'ils comportent des points d'ancrage pour la fixation des sièges arrières ; que, par suite, compte tenu de l'aménagement particulier de la carrosserie, la fourgonnette Acadiane permettant l'installation d'un siège à l'arrière du véhicule, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la TVA sur ladite fourgonnette au titre de l'année 1983 ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 230-1 de l'annexe II au code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services acquis par les assujettis à cette taxe n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exportation" ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant apporte la preuve que la construction en 1984 d'un bureau dans sa résidence située à Flines-les-Mortagnes était nécessaire à l'exploitation de son entreprise et l'autorisait à déduire la somme de 27 238 F de TVA ayant grevé ladite construction ;
En ce qui concerne les redressements en matière d'impôt sur le revenu :
Considérant que l'administration a procédé à la reconstitution des recettes commerciales à partir des crédits des comptes bancaires et postaux, des encaissements en espèces et des soldes créditeurs en caisse en déduisant les remboursements d'ordre personnel et les virements de compte à compte ; qu'elle a pris en considération certaines observations présentées par le contribuable le 20 juin 1986 ;
Considérant, d'une part, que si M. X... apporte la preuve d'un prêt de 50 000 F consenti par ses beaux-parents en 1982, il ne justifie pas, par contre, l'origine des sommes de 20 000 F et 35 000 F qui lui auraient été prêtées en 1982 et 1983 ;
Considérant, d'autre part, que le requérant établit que la perte de l'acompte d'un montant de 36 227 F qu'il a versé en 1982 à un fabricant italien pour l'acquisition d'une machine à gélules correspondait à l'intérêt de l'entreprise ; qu'en produisant la lettre du fabricant en date du 28 juillet 1982 qui lui fait savoir qu'il entendait conserver l'acompte versé à la commande, M. X... démontre le caractère définitivement irrécouvrable dudit acompte à la clôture de l'exercice 1982 ;

Considérant enfin, que si le requérant prétend que les redressements relatifs aux amortissements au titre des années 1983 et 1984 ne sont pas fondés, il résulte de l'instruction que ce chef de redressement a été abandonné en totalité lors de l'instruction de la réclamation présentée par le contribuable le 20 janvier 1987, cette décision ayant été notifiée au contribuable le 28 octobre 1987 ;
Article 1 : Pour la détermination des droits de TVA dus pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, les recettes taxées en 1982 seront réduites de 50 000 F et la TVA ayant grevé pour 27 238 F la construction d'un local professionnel sera admise en déduction de la TVA due.
Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux seront réduites des sommes de 50 000 F et 36 227 F au titre de l'année 1982.
Article 3 : M. Francis X... est déchargé des droits et pénalités correspondant aux réductions des bases d'imposition définies aux articles 1 et 2.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 27 août 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91NC00622
Date de la décision : 03/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L76, L75, L193
CGIAN2 237, 230 par. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JACQ
Rapporteur public ?: M. DAMAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1993-06-03;91nc00622 ?
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