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31/12/1992 | FRANCE | N°89NC00363

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Pleniere, 31 décembre 1992, 89NC00363


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement les 11 avril 1988 et 4 août 1988 sous le n° 96859 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat et sous le n° 89NC00363 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy présentés pour la chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing (chambre de commerce) ;
La chambre de commerce demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 30 décembre 1987 par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation conjo

inte et solidaire de MM. C..., Y... et A..., architectes, de la Sod...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement les 11 avril 1988 et 4 août 1988 sous le n° 96859 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat et sous le n° 89NC00363 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy présentés pour la chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing (chambre de commerce) ;
La chambre de commerce demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 30 décembre 1987 par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation conjointe et solidaire de MM. C..., Y... et A..., architectes, de la Sodeteg, du Centre d'études et de prévention (C.E.P.), de l'entreprise Edmond Coignet, du BRGM et de la Compagnie générale des travaux hydrauliques Sade à lui verser une somme de 52 188 604,07 F en réparation de désordres et malfaçons affectant le centre tertiaire Mercure de Roubaix-Tourcoing ;
2°) de condamner MM. C..., Y... et A..., la Sodeteg, le C.E.P. et l'entreprise Edmond Coignet à lui verser conjointement et solidairement la somme de 73 852 114,29 F avec actualisation à compter du 31 janvier 1983, date de dépôt du rapport d'expertise, avec intérêts de droit à compter du 31 mai 1982 et les intérêts capitalisés ;
Vu l'ordonnance du Président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989 transmettant le dossier à la Cour administrative d'appel de Nancy ;
Vu l'ordonnance du 10 août 1992 portant clôture de l'instruction au 28 septembre 1992 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1992 :
- le rapport de M. Le Carpentier, conseiller,
- les observations de Me X..., représentant la société Sodeteg, et de MM. B... et Z..., représentant la société Sade ;
- et les conclusions de M. Damay, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing demande sur le fondement de la garantie contractuelle et, subsidiairement, de la garantie décennale les condamnations conjointes et solidaires de MM. C..., Y... et A..., architectes, de l'entreprise Coignet, de la Sodeteg et du Centre d'études et de prévention (C.E.P.) à lui payer une indemnité fixée, dans le dernier état de ses conclusions, à la somme de 69 752 595,42 F en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à l'occasion de désordres survenus en mai-juin 1975, lors de la construction du centre tertiaire Mercure à Tourcoing, dont elle était le maître d'ouvrage ;
Sur la recevabilité de l'intervention de la société Sade ;
Considérant que la société Sade, sous-traitant de l'entreprise Coignet, demande que soit admise en appel l'intervention par laquelle elle s'associe aux conclusions de cette entreprise ; que dans les litiges de plein contentieux, seules sont recevables à former intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que la condamnation éventuelle par la Cour de l'entreprise Coignet à raison des fautes commises par son sous-traitant est susceptible d'entraîner la mise en jeu de la responsabilité de ce dernier et, par suite, de préjudicier à ses droits ; que dès lors, l'intervention de la société Sade doit être admise ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la chambre de commerce soutient qu'en soulevant d'office, pour écarter l'application de la garantie contractuelle, le moyen tiré de la prise de possession de l'ouvrage par le maître d'ouvrage le 1er septembre 1978, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; Considérant que le tribunal administratif a fait référence à la prise de possession sans réserve de l'ouvrage en cause pour en déduire que celle-ci en valait réception définitive laquelle mettait fin aux relations contractuelles entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ; que le moyen tiré de la fin des relations contractuelles du fait de la réception présente un caractère d'ordre public ; que la chambre de commerce requérante ayant devant le tribunal administratif demandé la condamnation des constructeurs sur le fondement de la garantie contractuelle, il appartenait aux premiers juges de soulever d'office le moyen tiré de la fin des relations contractuelles ; que dès lors, la chambre de commerce n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Considérant que si la société Sade fait valoir que son intervention a été rejetée à tort par le tribunal administratif, ses conclusions tendant à l'annulation sur ce point du jugement du 30 décembre 1987 devaient être présentées avant l'expiration du délai d'appel ; qu'elles n'ont été enregistrées que le 8 décembre 1989 et sont, par suite, tardives ;

Sur les effets de la réception :
Considérant que la chambre de commerce demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle la condamnation des constructeurs à raison des fautes qui sont à l'origine des désordres qui ont affecté en mai-juin 1975 les fondations de l'ouvrage alors en construction et qui ont nécessité des travaux de réfection réalisés en 1976 ; qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de réception a été signé le 15 septembre 1978 par le maître de l'ouvrage et les constructeurs et n'a été assorti que de réserves sans rapport avec les conséquences financières attachées aux désordres susmentionnés ;
Considérant que la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage accepte l'ouvrage, avec ou sans réserves ; qu'ainsi la réception a pour objet de constater que l'ouvrage est dépourvu de vices apparents et a été réalisé conformément aux obligations contractuelles des constructeurs ; que par suite, si la réception a pour conséquence d'interdire au maître d'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, des désordres apparents dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne saurait, par elle-même, avoir des effets sur les droits et obligations nés antérieurement de l'exécution du contrat, notamment à raison de désordres apparus au cours de l'exécution du marché et réparés antérieurement à la réception, les parties pouvant faire valoir lesdits droits et obligations jusqu'à l'intervention du décompte définitif, selon les modalités prévues par les documents contractuels ;
Considérant que le procès-verbal de réception de l'ouvrage en cause ne comportait aucune renonciation de la part de la chambre de commerce à obtenir le remboursement des frais qu'elle avait exposés pour la réparation des dommages causés par les constructeurs dans le cadre de l'exécution de leurs obligations contractuelles ; qu'il n'est pas allégué que la demande d'indemnisation présentée par le maître d'ouvrage serait intervenue postérieurement à la clôture des comptes du fait de l'acceptation du décompte général ; que par conséquent, l'existence du procès-verbal de réception susmentionné ne saurait être opposée à la chambre de commerce et d'industrie requérante ; que dès lors, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à engager la responsabilité contractuelle des constructeurs ;

Sur la responsabilité contractuelle des constructeurs :
En ce qui concerne les architectes :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention du 17 avril 1973 conclue entre MM. C..., Y... et A... et la chambre de commerce : "Pour toutes les difficultés que pourait soulever l'application des dispositions du présent contrat, il est expressément convenu entre les parties de solliciter l'avis du président de l'ordre des architectes avant d'engager toute action judiciaire." ; que cette clause, que les architectes sont recevables à invoquer pour la première fois en appel, est opposable à la demande formée par la chambre de commerce tendant à la mise en cause de leur responsabilité contractuelle en raison du manquement à leurs obligations dans la direction et la surveillance des travaux ; que dès lors, les conclusions de la chambre de commerce dirigées contre les architectes doivent être rejetées comme irrecevables ;
En ce qui concerne les autres constructeurs :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres litigieux ont eu pour origine un tassement des fondations conduisant à un risque d'effondrement de l'immeuble, lequel devait comporter quinze étages ; que ce tassement a eu pour cause le dimensionnement insuffisant des pieux destinés à soutenir l'ouvrage en cause, implanté sur un sol argileux ;
Considérant que l'entreprise Coignet à qui la réalisation du gros oeuvre avait été confiée, s'est bornée à faire exécuter les pieux de soutènement d'après les normes qui lui avaient été indiquées ; que dès lors l'entreprise Coignet doit être mise hors de cause ;
Considérant qu'aux termes d'une convention conclue le 17 avril 1973 la Sodeteg avait été chargée de la maîtrise d'oeuvre des opérations et notamment de la direction et de la surveillance des travaux ; qu'aux termes d'une convention conclue le 11 octobre 1973, le C.E.P. avait reçu une mission de contrôle des risques portant en particulier sur l'examen de la nature du sol par rapport aux caractéristiques des fondations ainsi que sur le contrôle de l'exécution des fondations ; que par suite, en déterminant la taille et la forme des pieux de soutènement à partir de calculs erronés et en ne relevant pas les erreurs de calculs ainsi commises dans les réactions du sous-sol à l'implantation desdits pieux, la Sodeteg et le C.E.P. ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité ; que dès lors, la chambre de commerce est fondée à demander la condamnation conjointe et solidaire de la Sodeteg et du C.E.P. ;
Sur le préjudice :
Considérant que la chambre de commerce demande le paiement d'une indemnité globale de 69 752 595,42 F se décomposant en une somme de 50 258 354,91 F au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre consécutifs au sinistre et à une somme de 19 494 240,51 F correspondant au retard dans la commercialisation des locaux de l'ouvrage ;

En ce qui concerne le préjudice causé par les travaux de reprise en sous-oeuvre :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'intégralité du montant des travaux de reprise en sous-oeuvre des fondations de l'ouvrage en cause a été supportée par la compagnie d'assurance Lloyd Continental ; que par application des dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances et des stipulations conventionnelles passées avec son assuré, la compagnie Lloyd Continental a été subrogée dans les droits de ce dernier ; que par un arrêt du 18 avril 1989 de la Cour d'appel de Paris, devenu définitif, plusieurs constructeurs ont été condamnés à rembourser à la compagnie d'assurances Lloyd Continental, le coût des travaux qu'elle avait ainsi supportés ; que dès lors, la chambre de commerce n'établit pas avoir supporté le coût des travaux de réparation et n'est, par suite, pas fondée à demander la condamnation des constructeurs à lui payer une somme de 50 258 354,91 F ;
En ce qui concerne les autres chefs de préjudice :
Considérant, en premier lieu, que la chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing a prolongé les délais d'exécution des entrepreneurs en raison de l'apparition des désordres dans les fondations de l'ouvrage et a supporté de ce fait des surcoûts liés à l'actualisation des marchés ; qu'elle est dès lors fondée à demander à être indemnisée de ce chef de préjudice pour les travaux qui ont été retardés par les désordres ; que tel n'est pas le cas pour les travaux d'aménagement du parking public situé sur le terrain annexe du bouleverd Gambetta dont les délais de réalisation sont sans lien avec les désordres ayant affecté l'immeuble en cause ainsi que le montant de l'actualisation des honoraires dûs à la Sodeteg ; que compte tenu des éléments figurant au dossier il y a lieu d'évaluer ces surcoûts à la somme de 5 400 000 F ;
Considérant, en second lieu, que la chambre de commerce a été privée en raison du retard dans le déroulement du chantier de la jouissance de l'ouvrage au cours d'une période d'une durée de deux ans et demi ; que le montant de ce préjudice ne peut être plafonné par le montant des pénalités de retard prévues aux marchés dès lors qu'en tout état de cause, le maître d'ouvrage qui avait prolongé les délais contractuels d'exécution ne pouvait infliger aux entrepreneurs de telles pénalités ; qu'il y a lieu d'évaluer le préjudice résultant de ce retard à partir du rendement net qu'elle aurait pu tirer de la disposition de ces bureaux situés dans un quartier peu attractif de l'agglomération lilloise ; qu'il serait fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en évaluant à 5 000 000 F la perte subie à ce titre par la chambre de commerce ;
Considérant, en troisième lieu, que la chambre de commerce fait état de divers chefs de préjudice dont le caractère indemnisable et le montant ne sont pas contestés ; qu'il y a lieu de lui accorder à ce titre une somme de 600 000 F ;

Considérant, en dernier lieu, que les surcoûts résultant de l'obligation d'adapter l'ouvrage aux nouvelles normes de sécurité des immeubles de grande hauteur ainsi que de la nécessité de remplacer des entreprises ayant fait faillite au cours du chantier ne sont pas en relation directe avec les fautes contractuelles dont le maître d'ouvrage demande réparation ; que la demande présentée au titre de l'immobilisation des capitaux engagés dans la construction avant le sinistre fait double emploi avec les chefs de préjudice précédemment indemnisés ; que par suite, il y a lieu de fixer à 11 000 000 F l'indemnité due à la chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing par les constructeurs responsables du sinistre ;
Considérant que la chambre de commerce a droit aux intérêts de la somme susmentionnée de 11 000 000 F à compter du 1er juin 1981, date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 11 avril 1988, 29 novembre 1990 et 19 juin 1992 ; qu'à ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les conclusions reconventionnelles de la Sodeteg :
Considérant que la Sodeteg soutient que l'indemnité à laquelle peut prétendre la chambre de commerce doit être compensée par l'indemnisation qui lui est dûe à raison de la faute commise par cette dernière en omettant de souscrire la police d'assurances maître de l'ouvrage qui lui avait été proposée par les constructeurs, lesquels s'étaient engagés à en régler le prix ; qu'il résulte des dispositions de la convention conclue entre le maître de l'ouvrage et la Sodeteg que cette dernière devait s'assurer personnellement pour tous les risques encourus et susceptibles d'engager sa responsabilité dans le cadre de ses obligations contractuelles ; que la chambre de commerce n'a commis aucune faute de caractère contractuel à l'égard de la Sodeteg ; que cette dernière ne saurait faire valoir à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie d'autres chefs de responsabilité que ceux résultant de ses obligations contractuelles ; que dès lors, la société Sodeteg n'est pas fondée à demander sur ce fondement, à être déchargée du paiement de l'indemnité dûe à la chambre de commerce ;
Sur les appels en garantie de la Sodeteg :
Considérant que la Sodeteg demande à être garantie des condamnations à prononcer contre elle, par les architectes, l'entreprise Coignet et le C.E.P. ;

En ce qui concerne les architectes et l'entreprise Coignet :
Considérant que les architectes, bien que chargés conjointement de la maîtrise d'oeuvre avec la Sodeteg avaient, en application d'une convention conclue le 4 décembre 1972 entre eux-mêmes, la Sodeteg et le maître d'ouvrage, vu leur rôle, limité au "lot architecte", le "lot technique" revenant à la Sodeteg ; que dans la mise en oeuvre de ce dernier lot, ils n'ont eu qu'une fonction de conseillers en ce qui concerne les appels d'offre et la direction du chantier, sous la direction de la Sodeteg ; que par suite, ils sont restés étrangers aux erreurs de conception qui sont à l'origine des désordres ; qu'en ce qui concerne l'entreprise Coignet, cette dernière s'est bornée, ainsi qu'il a été relevé précédemment, à faire exécuter les pieux de soutènement conformément aux calculs qui lui étaient remis par le maître d'oeuvre et qu'il ne lui appartenait pas de remettre en cause ; qu'ainsi, les architectes et l'entreprise Coignet n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité à l'égard de la Sodeteg ;
En ce qui concerne le C.E.P. :
Considérant qu'en raison de ses missions de contrôleur technique, le C.E.P. spécialiste de la mécanique des sols, aurait dû, tant au niveau de l'élaboration des projets que lors des opérations de réalisation, vérifier les calculs sur la résistance des pieux à l'enfoncement et attirer l'attention du maître d'oeuvre sur les inexactitudes contenues dans lesdits calculs ; qu'en s'abstenant de le faire, le C.E.P. a commis une faute dont la Sodeteg est fondée à se prévaloir pour l'appeler en garantie ; qu'il sera fait une juste appréciation de la responsabilité encourue par le C.E.P. en le condamnant à garantir la Sodeteg à hauteur de 25 % de la condamnation solidaire de 11 000 000 F ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner solidairement la Sodeteg et le C.E.P. à verser à la chambre de commerce une somme de 10 000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1 : L'intervention de la société Sade est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 30 décembre 1987 est annulé.
Article 3 : La société d'études et d'entreprise générale (Sodeteg) et le Centre d'études et de prévention (C.E.P.) sont condamnés conjointement et solidairement à payer à la chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing la somme de 11 000 000 F. Cette somme portera intérêt à compter du 1er juin 1981. Les intérêts seront capitalisés aux dates du 11 avril 1988, 29 novembre 1990 et 19 juin 1992 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le Centre d'études et de prévention (C.E.P.) garantira la Société d'études et d'entrerprise générale (Sodeteg) à hauteur de 25 % du montant des condamnations prononcées.
Article 5 : La Société d'études et d'entrerprise générale (Sodeteg) et le Centre d'études et de prévention (C.E.P.) sont condamnés solidairement à payer à la chambre de commerce la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6: Le surplus des conclusions de la requête de la chambre de commerce et de l'appel incident de la Société d'études et d'entrerprise générale (Sodeteg) sont rejetés.
Article 7: Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing, à la société d'études et d'entrerprise générale (Sodeteg), au Centre d'études et de prévention, à M. C..., à M. Y..., à M. A..., à l'entreprise Coignet, à la société Sade et à la société Lloyd Continental.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89NC00363
Date de la décision : 31/12/1992
Sens de l'arrêt : Annulation indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - Effets en l'absence de décompte général et définitif sur les obligations des parties nées antérieurement à la réception de l'exécution du contrat - Absence.

39-06-01-01-01 La réception a pour objet de constater que l'ouvrage est dépourvu de vices apparents et a été réalisé conformément aux obligations contractuelles. Si elle interdit au maître d'ouvrage, après qu'elle a été prononcée, d'invoquer des désordres apparents, elle n'a pas d'effet sur les droits et obligations nés antérieurement de l'exécution du contrat. Par suite, le maître d'ouvrage peut, jusqu'à intervention du décompte définitif, rechercher sur le fondement de la garantie contractuelle, la responsabilité des constructeurs notamment à raison de désordres, survenus et réparés avant ladite réception.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - INTERVENTION - Recevabilité - Intervention d'un sous-traitant à l'appui de l'action en responsabilité du maître de l'ouvrage contre l'entrepreneur à raison des fautes imputées à ce sous-traitant.

39-08-04-03, 54-05-03-01 L'intervention du sous-traitant d'un entrepreneur dont la responsabilité est recherchée par le maître d'ouvrage devant la juridiction administrative est recevable dès lors que la condamnation éventuelle par cette juridiction dudit entrepreneur à raison des fautes commises par son sous-traitant est susceptible d'entraîner la mise en jeu de la responsabilité de ce dernier devant la juridiction civile et, par suite, de préjudicier à ses droits.

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE - Conditions propres à l'intervention - Plein contentieux - Droit auquel la décision est susceptible de préjudicier - Existence - Action en responsabilité d'un maître d'ouvrage contre un entrepreneur à raison de fautes imputées à un sous-traitant - Sous-traitant.


Références :

Code civil 1154
Code des assurances L121-12
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Guihal
Rapporteur ?: M. Le Carpentier
Rapporteur public ?: M. Damay

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1992-12-31;89nc00363 ?
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