Vu, enregistrée au Greffe du Conseil d'Etat le 1er juin 1990 la requête présentée par M. MALICHARD demeurant ... ;
M. MALICHARD demande :
- l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon du 15 mars 1990 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 8 mars 1988 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement du Doubs a refusé de lui accorder une remise de dette relative à l'aide personnalisée au logement ;
- la décharge des sommes dont le reversement a été ordonné ;
Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 16 janvier 1992 la décision du Conseil d'Etat attribuant le jugement de la requête de M. MALICHARD à ladite cour ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1992 :
- le rapport de M. KINTZ, Conseiller,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le requérant conteste le bien-fondé de la créance s'élevant à 8 634,39 F qui lui est réclamée par la Caisse d'allocations familiales de Besançon et correspondant à un trop perçu de l'aide personnalisée au logement pour la période d'avril à septembre 1987 ;
Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L 351-24 du code du travail "Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L 351-2 qui, lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, ont droit à une aide de l'Etat qui est servie pendant une durée déterminée et dont le montant varie en fonction, d'une part, du temps écoulé depuis l'inscription comme demandeur d'emploi, d'autre part, des références de travail antérieures ... " que les personnes auxquelles s'appliquent ces dispositions doivent être regardées comme ayant repris une activité professionnelle rémunérée ; que, d'autre part, si aux termes du premier alinéa de l'article R 351-13 du code de la construction et de l'habitation, les revenus d'activité professionnelle perçus par le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement en situation de chômage total ou partiel sont affectés d'un abattement de 30 %, le deuxième alinéa de l'article précité dispose que : "lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité" ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions sus-rappelées que l'abattement de 30 % sur les revenus d'activité professionnelle prévu par l'article R 351-13 du code de la construction et de l'habitation est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel le bénéficiaire d'un revenu de remplacement a créé ou repris une entreprise ou entrepris l'exercice d'une nouvelle profession non salariée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. MALICHARD, titulaire d'un revenu de remplacement au sens des dispositions de l'article L 351-2 du code du travail, avait été admis au bénéfice de l'aide aux demandeurs d'emploi créant une entreprise conformément à l'article L 351-24 susmentionné du même code à compter du 2 avril 1987 ; qu'il doit être regardé, par suite, comme ayant repris une activité professionnelle à cette date ; qu'en application des dispositions combinées des textes précités, l'abattement prévu à l'article R 351-13 du code de la construction et de l'habitation cessait d'être applicable au requérant à compter du 1er avril 1987 ; que dès lors, M. MALICHARD n'était pas fondé à demander le maintien dudit abattement au motif que celui-ci serait cumulable avec le bénéfice de l'aide de l'Etat en cas de reprise d'une activité professionnelle dans les conditions prévues à l'article L 351-24 du code du travail ;
Considérant que si M. MALICHARD soutient avoir informé les services compétents des changements intervenus dans sa situation personnelle, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à l'application des textes précités ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté comme inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de Besançon a supprimé le bénéfice dudit abattement et que, par suite, M. MALICHARD n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. MALICHARD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MALICHARD et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.