Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 1991 présentée par Mme X... demeurant ... (54) ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 octobre 1991 qui a rejeté sa demande de condamnation du Centre hospitalier régional de Nancy ;
2°/ la condamnation du C.H.R. de Nancy à lui verser une indemnisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1992 :
- le rapport de M. KINTZ, Conseiller,
- les observations de Madame X...,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Nancy :
Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux article R.139 ou R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... avait sollicité de l'administration des postes la réexpédition temporaire de son courrier pour la période du 18 mai 1991 au 14 décembre 1991 ; que la notification de la date d'audience, fixée au 8 octobre 1991, a été adressée le 18 septembre à son domicile et renvoyée au greffe du tribunal administratif, en dépit de l'ordre de réexpédition du courrier ; que Mme X..., qui n'a ainsi pu être avertie de la date de l'audience au cours de laquelle sa demande devait être examinée, est fondée à soutenir que le tribunal administratif de Nancy a statué sur le fondement d'une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement en date du 22 octobre 1991 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Sur la demande d'indemnité :
Considérant que Mme X... recherche la condamnation pour faute du Centre hospitalier universitaire de Nancy au motif qu'il ne l'a pas personnellement informée des possibilités de validation, pour la liquidation de sa retraite, des services accomplis dans une autre administration alors que l'information en question avait été diffusée aux responsables de service et affichée sur les tableaux prévus à cet effet ;
Considérant qu'aucune disposition de nature législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'oblige l'administration à informer individuellement ses agents sur l'étendue de leurs droits à pension ;
Considérant que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Centre hospitalier universitaire de Nancy a, par la décision attaquée, rejetée sa demande d'indemnité, au surplus non chiffrée ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 octobre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au Centre hospitalier universitaire de Nancy.