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26/11/1992 | FRANCE | N°91NC00542

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 26 novembre 1992, 91NC00542


Vu la requête enregistrée au secrétariat de contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1991, présentée par Mme Berthe X..., demeurant ... à l'ISLE-SUR-LE-DOUBS (25250) ;
Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 30 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été imposée au titre de l'année 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini

stratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat de contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1991, présentée par Mme Berthe X..., demeurant ... à l'ISLE-SUR-LE-DOUBS (25250) ;
Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 30 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été imposée au titre de l'année 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 05 novembre 1992 :
- le rapport de M. KINTZ, Conseiller,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 14 février 1992, l'administration a accordé la remise de l'imposition contestée assortie des intérêts moratoires au taux légal ; qu'ainsi il n'y a plus lieu de statuer sur ces deux chefs de demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant qu'il sera fait une équitable appréciation des dépenses supportées à ce titre en les fixant, malgré l'absence de justificatifs, à la somme de 250 F ;
Article 1 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les demandes afférentes à la taxe foncière sur les propriétés bâties réclamée au titre de 1988 et aux intérêts moratoires.
Article 2 : Le ministre chargé du budget est condamné à verser la somme de 250 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Berthe X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91NC00542
Date de la décision : 26/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. KINTZ
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1992-11-26;91nc00542 ?
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