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12/11/1992 | FRANCE | N°92NC00534

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 12 novembre 1992, 92NC00534


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1992 au greffe de la Cour, présentée par Mme Nicole X..., demeurant, ... ;
Mme X... indique faire appel de l'ordonnance du 6 mai 1992 prise en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête en tant qu'entachée d'une irrecevabilité manifeste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R 149 ;
Vu

la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1992 au greffe de la Cour, présentée par Mme Nicole X..., demeurant, ... ;
Mme X... indique faire appel de l'ordonnance du 6 mai 1992 prise en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête en tant qu'entachée d'une irrecevabilité manifeste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R 149 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 :
- le rapport de M. VINCENT , Conseiller,
- les observations de Mme X...,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle ... la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; que la requête de Mme X... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 6 mai 1992 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête en la considérant manifestement irrecevable ne comporte aucun moyen articulé à l'encontre de la motivation adoptée par la décision attaquée ; que cette requête est ainsi irrecevable et ne peut
Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'Intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00534
Date de la décision : 12/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-03-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: Mme FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1992-11-12;92nc00534 ?
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