Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1992 au greffe de la Cour, présentée par Mme Nicole X..., demeurant, ... ;
Mme X... indique faire appel de l'ordonnance du 6 mai 1992 prise en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête en tant qu'entachée d'une irrecevabilité manifeste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R 149 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 :
- le rapport de M. VINCENT , Conseiller,
- les observations de Mme X...,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle ... la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; que la requête de Mme X... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 6 mai 1992 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête en la considérant manifestement irrecevable ne comporte aucun moyen articulé à l'encontre de la motivation adoptée par la décision attaquée ; que cette requête est ainsi irrecevable et ne peut
Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'Intérieur.