Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1991 présentée pour la société à responsa-bilité limitée SOCOMEX, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ;
La société demande à la Cour :
1/ d'annuler le jugement du 22 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 1979 au 30 septembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 5 avril 1985 ;
2/ de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1992 :
- le rapport de M. SAGE, Conseiller,
- Les observations de Maître X... de la SCP Michel - Frey - Michel - Cossin - Gbedey, avocat de la société SOCOMEX,
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 3 septembre 1992 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Vosges a accordé à la société SOCOMEX décharge de l'imposition contestée ; qu'ainsi la requête est devenue sans objet ;
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société SOCOMEX.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOCOMEX et au ministre du budget.