Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 9 et 17 juillet 1991 présentés par M. Eugène X..., demeurant ... ;
Monsieur X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 10 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de CHENOVE ;
2°/ de prononcer la réduction de cette imposition ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1992 :
- le rapport de M. SAGE, Conseiller ,
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts : "Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence" ; qu'aux termes de l'article 197-I du même code : "Le montant de l'impôt sur le revenu ... est diminué ... de 40 % dans le département de la Guyane" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un contribuable est assujetti à l'impôt sur le revenu au lieu de son principal établissement pour l'ensemble de ses revenus ; que, par suite, un contribuable dont le lieu du principal établissement est en métropole ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions du quatrième alinéa de l'article 197-I du code général des impôts pour la fraction de sa rémunération annuelle qui a été calculée en fonction des règles propres au séjour des fonctionnaires dans un département d'outre-mer ;
Considérant que si Monsieur X..., attaché de préfecture à Dijon, a perçu en 1986 un traitement de 38 969 F pendant le congé bonifié de 65 jours qu'il a passé en Guyane, son département d'origine, il doit être regardé comme ayant eu, au cours de cette année, une résidence unique à CHENOVE (Côte-d'Or) ; qu'en application des dispositions précitées, l'impôt sur le revenu dont il était redevable au titre de l'année 1986 devait être calculé selon les règles applicables dans son département de résidence et non dans son lieu de vacances, même si le traitement qu'il a perçu pendant son congé a été légalement calculé en fonction des rémunérations versées en Guyane ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête de Monsieur X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur X... et au ministre du budget.