Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 1991 sous le numéro 91NC00509, présentée pour M. Jean-Michel X... demeurant ... ;
M. Jean-Michel X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 1991 par lequel le Tribunal administratif de BESANCON a rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir la décharge de la taxe d'assainissement qui lui a été assignée à compter du mois de décembre 1984, et mis à sa charge les frais d'expertise ;
2°) de lui accorder la décharge de la taxe d'assainissement mise à sa charge au titre des années 1985, 1986 et du 1er janvier au 30 juin 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1991 :
- le rapport de M. BONHOMME, conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué a répondu à l'ensemble de l'argumentation présentée par M. Jean-Michel X... devant le tribunal administratif, lequel n'avait à statuer que sur les moyens opérants au regard des conclusions en décharge de la taxe d'assainissement réclamée au requérant ; qu'ainsi le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Sur l'unique moyen tiré du caractère non raccordable de l'immeuble appartenant à M. X... :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 33 du code de la santé publique, le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès est obligatoire ; que seuls peuvent être regardés comme ayant un accès à l'égout public au sens de ces dispositions des immeubles dont le raccordement ne comporte pas de difficultés qui, eu égard notamment à l'utilité dudit raccordement du point de vue de l'intérêt général, ne comporte pas de difficultés excessives ; qu'aux termes de l'article L.35-5 du même code : "Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles qui précèdent, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau et qui pourra être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble d'habitation dont M. X... est propriétaire depuis le mois de décembre 1984 à CHAMPVANS, dispose d'une façade sur la rue sous-Plumont, voie publique sous laquelle est établie depuis 1982 un réseau d'égout communal ; que toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges pour examiner la faisabilité du raccordement de l'immeuble de M. X... que, si le raccordement dudit immeuble ne se heurte pas à une impossibilité matérielle, une telle opération, eu égard au profil du terrain et aux caractéristiques de son sous-sol, nécessite d'importants travaux de terrassements lesquels comportent des difficultés techniques sérieuses et seraient d'un coût très important ; que le raccordement au collecteur situé dans la rue de Foucherans supposerait au préalable pour M. X... d'obtenir l'établissement d'une servitude sur une voie privée et entraînerait également des dépenses importantes ; qu'enfin l'immeuble de M. X... dispose d'un système individuel d'épuration dont il n'est pas contesté qu'il fonctionne correctement ; que dans ces conditions le raccordement au réseau d'assainissement de l'immeuble du requérant présente des difficultés excessives qui ne permettent pas de regarder cet immeuble comme ayant accès à l'égout public au sens des dispositions sus-rappelées de l'article 33 du Code de la santé publique ; que dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge des sommes qui lui ont été réclamées en application des dispositions de l'article L.35-5 du code de la santé publique, soit la somme de 394,27 F pour 1985, celle de 881,80 F pour 1986 et 1 810,00 F pour 1987 ; qu'il y a lieu pour les motifs qui précèdent d'accorder à M. X... les réductions
Article 1 : La commune de CHAMPVANS est condamnée à restituer à M. Jean-Michel X... une somme de trois mille quatre vingt six francs et sept centimes au titre des années 1985 à 1987.
Article 2 : Le dispositif du jugement du 6 juin 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article premier du présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel X... et à la commune de CHAMPVANS.