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29/09/1992 | FRANCE | N°91NC00410

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 29 septembre 1992, 91NC00410


Vu la requête enregistrée le 8 juillet 1991 présentée pour Mme X... DE SOUZA demeurant ... ;
Mme DE SOUZA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1991 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administrat

ifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ...

Vu la requête enregistrée le 8 juillet 1991 présentée pour Mme X... DE SOUZA demeurant ... ;
Mme DE SOUZA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1991 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1992 :
- le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme DE SOUZA demande la décharge de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 au motif qu'elle na pas été inscrite au registre du commerce pour les années litigieuses ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition. Sont exonérés de cette taxe : les redevables qui exercent exclusivement une profession non commerciale ; les loueurs de chambres ou appartements meublés ; les chefs d'institution et maîtres de pension ; les sociétés d'assurance à forme mutuelle ; les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ; les caisses de crédit agricole mutuel ; les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel ; la caisse nationale de crédit agricole ; les caisses d'épargne et de prévoyance ; les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole ;" que Mme DE SOUZA qui a exercé l'activité de loueur de fonds de commerce durant les années en litige a été assujettie à ce titre à la taxe professionnelle ; que l'activité sus-mentionnée, qui présente le caractère d'une profession commerciale entre dans le champ d'application de l'article 1600 précité du code général des impôts et ne figure pas au nombre des activités exonérées de paiement de cette taxe par cet article ; que par ailleurs, elle ne bénéficie d'une exonération en vertu d'aucune autre disposition légale et notamment de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, dont elle invoque le bénéfice ; qu'enfin la circonstance, à la supposer établie, que la requérante était dispensée de s'inscrire au registre du commerce reste sans incidence sur son assujettissement à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie, dès lors que les dispositions de l'article 1600 du code général des impôts n'en ont pas subordonné le paiement à l'inscription au registre du commerce que dès lors, c'est à bon droit que Mme DE SOUZA a été assujettie à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que Mme DE SOUZA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête de Mme DE SOUZA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme DE SOUZA et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 91NC00410
Date de la décision : 29/09/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - AUTRES TAXES ET REDEVANCES


Références :

CGI 1600
Loi 85-98 du 25 janvier 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LE CARPENTIER
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1992-09-29;91nc00410 ?
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