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29/09/1992 | FRANCE | N°91NC00390

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 29 septembre 1992, 91NC00390


Vu la requête enregistrée le 25 juin 1991 présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement du 21 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé le non-lieu à statuer sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2°/ de lui accorder une part de quotient familial supplémentaire pour les années futures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code Général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administrat

ifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
...

Vu la requête enregistrée le 25 juin 1991 présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement du 21 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé le non-lieu à statuer sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2°/ de lui accorder une part de quotient familial supplémentaire pour les années futures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code Général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1992 :
- le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : "...Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition...", et de l'article R 200-2 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction également applicable : "...Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... s'est borné dans sa réclamation préalable du 18 avril 1989 adressée au Directeur des services fiscaux de la Moselle à contester les suppléments d'impôts sur le revenu dont il a fait l'objet au titre de l'année 1987 ; que dès lors les conclusions de M. X... relatives aux suppléments d'impôt sur le revenu dont il a fait l'objet pour les années postérieures à 1987 sont irrecevables ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 91NC00390
Date de la décision : 29/09/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R200-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LE CARPENTIER
Rapporteur public ?: Mme FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1992-09-29;91nc00390 ?
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