La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/1992 | FRANCE | N°91NC00384

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 29 septembre 1992, 91NC00384


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1991 au greffe de la Cour, présentée par Mme Ginette X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 11 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 ;
2°/ de prononcer la décharge des compléments d'imposition qui lui ont été réclamés, d'une part en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre

de la période du 1er janvier 1981 au 31 mars 1985, d'autre part en matière d'impô...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1991 au greffe de la Cour, présentée par Mme Ginette X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 11 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 ;
2°/ de prononcer la décharge des compléments d'imposition qui lui ont été réclamés, d'une part en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 mars 1985, d'autre part en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1983 à 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1992 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller ,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si Mme X... doit être regardée comme ayant limité dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 13 février 1990 sa contestation au complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982, dès lors qu'elle n'a joint à cette requête que la décision du 7 décembre 1989 dans laquelle le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais s'est expressément référé à la réclamation du 2 décembre 1988 par laquelle la requérante a uniquement contesté le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de ladite période, l'intéressée a toutefois, par un mémoire en réplique enregistré le 9 août 1990 au greffe du tribunal, contesté de manière générale la mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office de son chiffre d'affaires en se référant à des éléments comptables tirés notamment des exercices 1983 et 1985 ; que l'intéressée doit être ainsi regardée comme ayant entendu étendre sa requête aux redressements mis à sa charge, tant en matière d'impôt sur le revenu pour l'ensemble des années 1981 à 1985 qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1981 au 31 mars 1985 ; qu'en omettant de statuer sur l'intégralité de ces conclusions, le tribunal administratif a entaché sa décision d'irrégularité ; que dans cette mesure, le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 11 avril 1991 doit ainsi être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget et tirée de l'irrecevabilité des conclusions de Mme X... en tant qu'elles concernent les années 1983 à 1985 ;
Sur la recevabilité des conclusions en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 mars 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition" ; qu'aux termes de l'article R.199-1 du même livre : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ... Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er, alinéa 7 du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 : "Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;

Considérant que si le ministre du budget fait valoir que les conclusions susrappelées sont irrecevables en tant que les impositions litigieuses n'ont été contestées que dans des correspondances que la requérante lui a adressées directement, il résulte en tout état de cause de l'instruction que Mme X... a également fait parvenir au directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais, territorialement compétent, une lettre en date du 22 mars 1988 ; que cette correspondance, critiquant la méthode utilisée par le vérificateur pour reconstituer le chiffre d'affaires et redresser les résultats imposables de Mme X..., doit être regardée comme constituant une réclamation contentieuse s'appliquant à l'ensemble des années vérifiées, et notamment aux années 1983 à 1985 ; qu'à supposer même que, par sa lettre datée du 25 août 1988, le directeur des services fiscaux ait entendu statuer sur la demande précitée qui lui avait été adressée le 22 mars 1988, il n'est pas contesté, alors même que la décision contenue dans cette lettre prononçait un dégrèvement dont la requérante a reconnu avoir pris connaissance, que cette réponse est dépourvue de l'indication des délais et voies de recours ; que dans ces conditions, en application des dispositions susénoncées du décret du 11 janvier 1965 modifié, le délai de recours prévu par l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales n'a pas couru en l'espèce ; que par suite, Mme X... était recevable à présenter par le mémoire précité en date du 9 août 1990 des conclusions en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, s'appliquant notamment à la période du 1er janvier 1983 au 31 mars 1985 ;
Considérant que la Cour ne trouve pas au dossier les éléments lui permettant de statuer sur le bien-fondé des conclusions tendant à la décharge des redressements susmentionnés ; qu'il y a lieu de renvoyer la requérante devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué au fond sur les conclusions susanalysées ;
Sur la recevabilité des conclusions en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ..., les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entièrement satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a reçu le 11 décembre 1989 la décision susrappelée par laquelle le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais n'a que partiellement admis sa réclamation relative au complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 ; que le délai dont disposait la requérante pour saisir le tribunal administratif expirait, en application des dispositions précitées de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, le lundi 12 février 1990 ; qu'il n'est pas contesté que la requête de Mme X... n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 13 février 1990 ; qu'elle est ainsi tardive et, par suite , irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LillE a rejeté lesdites conclusions pour irrecevabilité ;
Sur les conclusions en décharge du complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1981 et 1982 :
Considérant que, par requête introductive d'instance en date du 22 février 1990, Mme X... a saisi le tribunal administratif de Lille des conclusions susénoncées ; que cette requête étant pendante devant les premiers juges, il n'y a pas lieu pour la cour d'y statuer ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 11 avril 1991 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de Mme X... relatives, d'une part, au complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982, d'autre part, aux compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 mars 1985.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme X... devant le tribunal administratif et les conclusions de sa requête devant la cour en tant qu'elles s'appliquent à l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme X... tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 sont rejetées.
Article 4 : Mme X... est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué au fond sur ses conclusions relatives aux impositions mises à sa charge au titre des années 1983 à 1985.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 91NC00384
Date de la décision : 29/09/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - VALIDITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R199-1, L199
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1 al. 7
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1992-09-29;91nc00384 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award