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29/09/1992 | FRANCE | N°91NC00075

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 29 septembre 1992, 91NC00075


Vu la requête, enregistrée le 7 février 1991 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Edouard X..., demeurant à Menoux (70160) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
- 1° d'annuler le jugement du 6 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a déclaré fondé le titre de recettes émis par le percepteur d'Amance en vue du recouvrement de la redevance d'assainissement mise à leur charge pour les années 1987 et 1988 et rejeté leur demande tendant à annuler la décision sur la base de laquelle a été établi le titre de recettes litigieux ;
- 2

° de déclarer mal fondé le titre de recettes émis par le percepteur d'Amance e...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 1991 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Edouard X..., demeurant à Menoux (70160) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
- 1° d'annuler le jugement du 6 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a déclaré fondé le titre de recettes émis par le percepteur d'Amance en vue du recouvrement de la redevance d'assainissement mise à leur charge pour les années 1987 et 1988 et rejeté leur demande tendant à annuler la décision sur la base de laquelle a été établi le titre de recettes litigieux ;
- 2° de déclarer mal fondé le titre de recettes émis par le percepteur d'Amance en vue du recouvrement de ladite redevance ;
Code C+
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 1991, présenté pour la commune de Menoux ; la commune de Menoux conclut au rejet de la requête et à ce que les époux X... soient condamnés à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 20 août 1992 à 12 heures ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R.153-1 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1992 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller,
- les observations de Me PEGOSCHOFF-BERTRAND, avocat de M. et Mme X...,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à déclarer mal fondé le titre de recettes émis par le percepteur d'Amance :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.33 du code de la santé publique : "Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire ... dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout ..." ; qu'aux termes de l'article L.35-5 du même code : "Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles qui précèdent, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau ... "; que seuls peuvent être assujettis au paiement d'une telle somme les propriétaires qui disposent au droit de leur propriété d'un accès au réseau d'assainissement et ont omis d'y raccorder leur immeuble dans un délai de deux ans à compter de l'installation de ce réseau à la hauteur de leur propriété ;
Considérant que la commune de Menoux expose que les sommes contestées mises en recouvrement auprès des époux X... correspondent à la taxe instituée par l'article L. 35-5 précité du code de la santé publique à laquelle peuvent être assujettis les propriétaires qui ont omis de se raccorder au réseau d'assainissement ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du plan cadastral présenté par les époux X... et la commune de Menoux, que l'immeuble des requérants ne comportait pas d'accès au droit de leur propriété au collecteur d'égout mis en place sous la voie publique par ladite commune, ce collecteur étant interrompu à la hauteur des propriétés voisines, sans parvenir en limite de propriété des requérants ; que si un nouveau collecteur a été installé par la commune comportant un regard situé en limite de propriété, ces travaux n'ont été réalisés qu'en 1987 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent que, leur immeuble n'ayant disposé d'un accès au réseau d'assainissement communal au sens des dispositions susrappelées de l'article L. 33 du code de la santé publique qu'à compter de 1987, les époux X... ne pouvaient en tout état de cause être astreints au titre des années 1987 et 1988, soit moins de deux ans après la mise en service du collecteur installé au droit de leur propriété, au paiement d'une somme équivalente à la redevance de 15 F qu'ils auraient dû payer si leur immeuble avait été raccordé audit réseau ; que par suite, les intéressés sont fondés à soutenir que c'est à tort que, statuant sur renvoi de l'autorité judiciaire, le tribunal administratif de Besançon a déclaré fondé le titre de recettes émis par le percepteur d'Amance en vue d'obtenir de leur part le paiement de la somme à laquelle ils ont été assujettis au titre des années précitées pour défaut de raccordement à l'égout communal ;
Sur les conclusions en remboursement des frais irrépétibles ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel issu de l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, applicable à compter du 1er janvier 1992 ; "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la commune de Menoux, qui succombe dans la présente instance, ne peut, en tout état de cause, obtenir le remboursement des frais qu'elle a exposés pour mener ladite instance ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 6 décembre 1990 est annulé.
Article 2 : Le titre de recettes émis par le percepteur d'Amance en vue du recouvrement de la somme à laquelle les époux X... ont été assujettis au titre des années 1987 et 1988 pour défaut de raccordement à l'égout communal est déclaré non fondé.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Menoux tendant au remboursement des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de Menoux et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 91NC00075
Date de la décision : 29/09/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT


Références :

Code de la santé publique L33, L35-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1992-09-29;91nc00075 ?
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