La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/1992 | FRANCE | N°91NC00058

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 29 septembre 1992, 91NC00058


Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1991 présentée par M. Alain X... demeurant ... à 10150 CRENEY PRES TROYES ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 20 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1981 à 1984 ;
2 - de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co

urs administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties...

Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1991 présentée par M. Alain X... demeurant ... à 10150 CRENEY PRES TROYES ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 20 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1981 à 1984 ;
2 - de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1992 :
- le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Alain X..., Gérant de la SARL Résidence à Troyes, a fait l'objet de divers redressements au titre de l'impôt sur le revenu au titre des années 1981 à 1984 d'une part, sur le fondement d'une procédure contradictoire et d'autre part, en application d'une taxation d'office à la suite d'une V.A.S.F.E. ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie par notification faite conformément aux articles R. 134 et R. 140 du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ..." ; Considérant que M. X... soutient qu'il a été dans l'impossibilité de présenter des observations orales devant la formation de jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne lors de l'audience du 6 novembre 1990 durant laquelle sa requête a été examinée ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il a été convoqué à ladite audience du 6 novembre 1990 ; qu'une telle omission entache d'irrégularité le jugement attaqué ; que celui-ci doit dès lors être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Sur la procédure contradictoire et les redressements relatifs aux sommes inscrites en compte courant ouvert au nom de M. X... dans la SARL Résidence :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sont celles qui au cours de ladite année ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu en droit et en fait opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes inscrites au compte courant de M. X... et qui ont fait l'objet de redressements dans la catégorie des traitements et salaires au titre des années 1982, 1983 et 1984 correspondaient à des primes d'intéressement qui lui avaient été versées par la SARL Résidence ; que si M. X... soutient que les difficultés de trésorerie de la SARL Résidence l'auraient empêché de prélever les sommes ci-dessus mentionnées au cours de chacune des années en litige, il n'apporte pas de justification à l'appui de cette allégation ; que dans ces conditions, M. X..., en ne prélevant pas lesdites primes, a fait un acte de disposition des sommes dont s'agit et que, dès lors, l'administration a pu légalement les comprendre dans les bases d'impositions ;
Sur la taxation d'office :
En ce qui concerne le déroulement de la V.A.S.F.E. :

Considérant que si M. X... soutient que lors des opérations de V.A.S.F.E. dont il a fait l'objet le vérificateur aurait fait preuve d'un comportement partial, il n'apporte aucune justification à l'appui d'une telle allégation ;
En ce qui concerne le recours à la procédure de taxation d'office :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, ainsi que des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." et aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : "Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'après avoir été invité par l'administration à fournir des éclaircissements et des justifications sur des revenus d'origine inexpliquée, M. X... s'est abstenu de répondre sur certains points et a fourni des réponses insatisfaisantes sur d'autres ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a recouru à la procédure de taxation d'office conformément aux dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le montant des redressements résultant de la taxation d'office :
Considérant que M. X... a la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition régulièrement arrêtées d'office ;
Considérant que les balances de trésorerie établies par l'administration font apparaître des soldes créditeurs inexpliqués s'élevant à 49 062 francs en 1982, 99 070 francs en 1983 et 81 410 francs en 1984 ; que si M. X... a fait valoir que le prêt CETELEM de 46 000 francs pour 1981 et les remises de chèques pour 44 453 francs pour 1983 ne devraient pas être inclus dans les balances de trésorerie sus-mentionnées, il résulte de l'instruction que les sommes en cause n'ont pas été comprises dans le montant de l'enrichissement ayant servi de fondement aux redressements contestés ; que s'il fait valoir qu'il n'a pas encaissé les montants des primes d'intéressement sus-évoqués qui lui ont été attribuées par la SARL Résidence, cette circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à expliquer les enrichissements inexpliqués du requérant mais seulement d'accroître encore le solde de la balance de trésorerie ;

Considérant que dans ces conditions M. X... ne justifie pas de l'origine des sommes correspondant au solde des balances de trésorerie et n'apporte pas la preuve de l'exagération des redressements dont il a fait l'objet ;
Sur les pénalités :
Considérant que ni les erreurs commises par le contribuable relatives au décalage observé dans les déclarations de sommes inscrites en compte courant, ni les soldes créditeurs des balances de trésorerie dont les montants sont limités au regard des revenus déclarés, ni enfin l'importance, après dégrèvements, des redressements laissés à la charge du requérant ne sont de nature à établir la mauvaise foi de M. X... ; que dès lors, il y a lieu de substituer, dans les limites du montant desdites pénalités, les intérêts de retard aux pénalités mises à la charge de M. X... et afférentes aux suppléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 20 novembre 1990 est annulé.
Article 2 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités de 50 % mises à la charge de M. X... et afférentes aux suppléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti pour les années 1981, 1982, 1983 et 1984.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 91NC00058
Date de la décision : 29/09/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION


Références :

CGI 12, 13, 83
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LE CARPENTIER
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1992-09-29;91nc00058 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award