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09/07/1992 | FRANCE | N°92NC00362

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 09 juillet 1992, 92NC00362


VU la requête, enregistrée le 4 mai 1992 au greffe de la Cour, présentée par M. René X..., domicilié à Sondreville - 88230 Ban-sur-Meurthe ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 25 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui lui a été réclamée par la commune de Ban-sur-Meurthe au titre de l'année 1988 ;
2°/ de prononcer la décharge de cette redevance ainsi que de celle afférente aux années 1989, 1990, 1991 et à l'année à venir ;
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/ de condamner la commune de Ban-sur-Meurthe à lui verser une somme au titre du préjud...

VU la requête, enregistrée le 4 mai 1992 au greffe de la Cour, présentée par M. René X..., domicilié à Sondreville - 88230 Ban-sur-Meurthe ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 25 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui lui a été réclamée par la commune de Ban-sur-Meurthe au titre de l'année 1988 ;
2°/ de prononcer la décharge de cette redevance ainsi que de celle afférente aux années 1989, 1990, 1991 et à l'année à venir ;
3°/ de condamner la commune de Ban-sur-Meurthe à lui verser une somme au titre du préjudice moral qu'il a subi et des frais qu'il a engagés ;
VU la lettre du 26 mai 1992 par laquelle M. X... a été avisé de ce que la formation de jugement envisage de soulever d'office l'incompétence de la juridiction administrative ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des communes ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment l'article R.149 ainsi que l'article R 153-1 issu du décret n° 92-77 du 22 janvier 1992 ;
VU l'avis n° 132 539 rendu le 10 avril 1992 par le Conseil d'Etat ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1992 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller,
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la décharge de la redevance litigieuse :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L 233-78 du code des communes : "Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu. La redevance est instituée par l'assemblée délibérant de la collectivité locale ou de l'établissement public local qui en fixe le tarif ..." ; qu'aux termes de l'article L 233-79 du même code : "L'institution de la redevance mentionnée à l'article précédent entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L 233-77 ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre aux collectivités publiques précitées, en substituant une rémunération directe de service par l'usager à la recette de caractère fiscal que constitue la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale ; que par suite, lorsqu'une commune décide de financer son service d'enlèvement des ordures ménagères par la redevance mentionnée à l'article L 233-78 susénoncé du code des communes et calculée en fonction de l'importance du service rendu, ce service municipal, qu'il soit géré en régie ou par voie de concession, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial ; qu'ainsi il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur la demande de M. X... tendant à la décharge de la redevance instituée par la commune de Ban-sur-Meurthe en application de l'article L 233-78 précité du code des communes et calculée en fonction de l'importance du service rendu, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ; que par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Nancy s'est implicitement reconnu compétent pour connaître de la demande de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés :
Considérant que les conclusions présentées par le requérant et tendant à ce que lui soient remboursés les frais exposés par lui et non compris dans les dépens, faute d'être chiffrées, sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant au versement d'une somme à titre de préjudice moral :
Considérant qu'il appartient aux seules juridictions judiciaires de se prononcer sur lesdites conclusions, dès lors que celles-ci nécessitent de porter une appréciation sur le bien-fondé de la redevance litigieuse ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 25 février 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy par M. X... et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 92NC00362
Date de la décision : 09/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE - EN MATIERE FISCALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES.


Références :

Code des communes L233-78, L233-79


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: DAMAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1992-07-09;92nc00362 ?
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