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09/07/1992 | FRANCE | N°90NC00540

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 09 juillet 1992, 90NC00540


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 1990, la requête présentée par M. et Mme Jean-Michel Berger demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires sur le revenu mises à leur charge pour les années 1980 à 1983 ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code généra

l des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 1990, la requête présentée par M. et Mme Jean-Michel Berger demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires sur le revenu mises à leur charge pour les années 1980 à 1983 ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1992 ;
- le rapport de M. Schilte, Conseiller ,
- et les conclusions de Mme Felmy, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : "Pour la détermination des bases imposables, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires ... ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés ..." ; qu'en application de l'article 81 du même code : "Sont affranchis de l'impôt : 1°) les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet" ;
Considérant que seules doivent être regardées comme des allocations spéciales au sens de ces dispositions celles qui couvrent des frais autres que ceux qui incombent normalement à tout salarié ; qu'un avantage en nature ne peut être assimilé à une allocation spéciale et être affranchi de l'impôt sur le revenu que s'il correspond à des frais spécifiques de la fonction ou de l'emploi qui sont en principe à la charge de l'employeur ; Considérant que M. Berger effectuait les trajets entre Sedan et Charleville-Mézières, où il exerçait la profession de voyageur représentant placier, grâce à une voiture mise à sa disposition par son employeur ; qu'il a bénéficié de la déduction forfaitaire de 10 % prévue à l'article 83-3° du code général des impôts et demande que l'avantage en nature représenté par la mise à disposition de la voiture de sa société pour les trajets domicile-travail soit exonéré de l'impôt en vertu des dispositions de l'article 81-1 du code général des impôts ;
Considérant que l'utilisation par M. Berger de la voiture mise à sa disposition par son employeur pour les trajets quotidiens entre son domicile et le lieu habituel de son travail constitue un avantage en nature ; que cet avantage couvre en l'espèce des frais qui incombent normalement à tout salarié et ne peut ainsi être exonéré de l'impôt en vertu des dispositions de l'article 81-1° dès lors que l'intéressé n'a fait état d'aucune circonstance particulière justifiant leur prise en charge par l'employeur ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les bases imposables de M. Berger l'avantage en nature correspondant à la mise à disposition d'une voiture pour les trajets domicile-travail ;
Article 1 : La requête de M. Berger est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90NC00540
Date de la décision : 09/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES -Revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires - Allocations spéciales (article 81-1° du C.G.I.) - Doivent couvrir des frais autres que ceux qui incombent normalement à tout salarié.

19-04-02-07-01 Seules doivent être regardées comme des allocations spéciales au sens des dispositions de l'article 81-1 du code général des impôts celles qui couvrent des frais autres que ceux qui incombent normalement à tout salarié. Un avantage en nature ne peut être assimilé à une allocation spéciale et être affranchi de l'impôt sur le revenu que s'il correspond à des frais spécifiques de la fonction ou de l'emploi qui sont en principe à la charge de l'employeur. Les frais exposés par un salarié pour se rendre de son domicile à son lieu habituel de travail incombent normalement à ce salarié ; dès lors, l'allocation destinée à couvrir ces frais ou l'avantage en nature y correspondant ne peut, sauf circonstances particulières, être affranchi de l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 81-1 du code général des impôts.


Références :

CGI 82, 83, 81 par. 1


Composition du Tribunal
Président : M. Guihal
Rapporteur ?: M. Schilte
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1992-07-09;90nc00540 ?
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