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09/07/1992 | FRANCE | N°90NC00294

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 09 juillet 1992, 90NC00294


Vu la requête enregistrée le 29 mai 1990 présentée par M. Gilbert X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 10 mai 1990 par laquelle le Président du tribunal administratif de DIJON statuant en référé a refusé de condamner l'OPHLM de la Nièvre à lui verser ses salaires, indemnités et congés payés qu'il estime lui être dus ;
2°) de condamner l'OPHLM de la Nièvre à lui verser lesdits salaires, indemnités et congés payés ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 27 juillet 1990 présenté pour l'OPHLM de la Nièvre repr

senté par son Président en exercice ; l'office conclut au rejet de la requête et par la ...

Vu la requête enregistrée le 29 mai 1990 présentée par M. Gilbert X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 10 mai 1990 par laquelle le Président du tribunal administratif de DIJON statuant en référé a refusé de condamner l'OPHLM de la Nièvre à lui verser ses salaires, indemnités et congés payés qu'il estime lui être dus ;
2°) de condamner l'OPHLM de la Nièvre à lui verser lesdits salaires, indemnités et congés payés ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 27 juillet 1990 présenté pour l'OPHLM de la Nièvre représenté par son Président en exercice ; l'office conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident demande la condamnation de M. X... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1992 :
- le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement désigné en application du 2° alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, sauf dans les matières énumérées audit article, être, sous peine d'irrecevabilité, présentés par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code ;
Considérant que la requête de M. X... tend à obtenir la condamnation de l'OPHLM de la Nièvre à lui verser des salaires et indemnités qu'il estime lui être dus ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 comme dispensée du ministère de l'un de mandataires mentionnés à l'article R.108 ; que M. X..., qui l'a présentée sans ce ministère, n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête ; que dès lors, celle-ci n'est pas recevable ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à verser une somme de 10 000 F à l'OPHLM de la Nièvre au titre des sommes exposées par ledit office et non comprises dans les dépens ;
Article 1 : La requête de M. Gilbert X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'OPHLM de la Nièvre tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X... et à l'office public départemental de la Nièvre.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 90NC00294
Date de la décision : 09/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LE CARPENTIER
Rapporteur public ?: PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1992-07-09;90nc00294 ?
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