Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 1990 sous le n° 90NC00279, la requête présentée pour la société des établissements Bailly dont le siège social est à Clairvaux-les-Lacs ... ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant au remboursement de la redevance pour utilisation de la décharge qu'elle a acquittée au titre de l'année 1986 ;
2°) lui accorder le remboursement demandé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1992 :
- le rapport de M. Schilte, Conseiller,
- et les conclusions de M. Pietri, Commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2e alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ;
Sur la recevabilité des conclusions :
Considérant que la SARL Bailly n'a contesté devant le tribunal administratif de Besançon que la redevance relative à l'année 1986 ; qu'elle n'est pas recevable à contester directement en appel les redevances pour les années 1987, 1988, 1989 et 1990 ;
Sur la redevance pour 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-76 du code des communes : "En cas d'institution, par les communes ou les établissements publics concernés, de la redevance mentionnée à l'article L. 233-77, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif implantées sur ces terrains" ; qu'aux termes de l'article L. 233-77 dudit code, "Les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains désignés à l'article L. 233-76 peuvent assujettir les exploitants de ces terrains à une redevance calculée en fonction du nombre des places disponibles sur ces terrains" ;
Considérant que par deux délibérations en date du 29 janvier 1986, le comité syndical du SIVOM de la région de Clairvaux-les-Lacs a institué deux redevances relatives à l'enlèvement des ordures ménagères : l'une à la charge des exploitants de terrains de camping qui confient au SIVOM le ramassage des ordures ménagères, l'autre, d'un montant moins élevé, à la charge des exploitants qui, assurant eux-mêmes le transport des ordures, utilisent la décharge contrôlée gérée par le SIVOM ; que nonobstant l'erreur qui figure sur la demande de paiement effectuée par le comptable du trésor, la redevance réclamée à la SARL Bailly au taux de 15 F par emplacement est celle relative à la simple utilisation de la décharge ;
Considérant que l'enlèvement des ordures ménagères au sens des dispositions sus-rappelées s'entend soit du ramassage de ces ordures suivi de leur élimination, avec ou sans traitement, soit de la seule élimination, dès lors que le ramassage est assuré par les usagers eux-mêmes ; que l'exploitation d'une décharge publique constitue un mode d'élimination des ordures susceptible d'être financé par la redevance prévue à l'article L. 233-77 du code des communes ; qu'il en résulte que les redevances sus-évoquées ont pu légalement être instituées sur le fondement des articles précités du code des communes ; qu'ainsi, la SARL Bailly n'est pas fondée à soutenir que la redevance qui lui a été appliquée serait dépourvue de base légale ;
Considérant que les délibérations précitées ont eu pour seul objet d'instituer une redevance à la charge de tous les exploitants des terrains de camping ; que la SARL Bailly n'a subi aucune discrimination à l'égard des autres exploitants de tels terrains ; que si le SIVOM a l'obligation d'assurer l'égalité des usagers de la décharge en cause, notamment en ce qui concerne leurs contributions financières, le moyen tiré de ce que les délibérations précitées n'ont pas elles-mêmes prévu l'instauration d'une redevance pour d'autres usagers que les exploitants de terrains de camping est inopérant pour contester la légalité de la redevance due par ces exploitants ;
Considérant que si la redevance instituée sur le fondement de l'article L. 233-77 du code des communes doit être proportionnelle au service rendu, il résulte de l'instruction, et notamment des comptes relatifs à la gestion de la décharge en cause, que la redevance contestée instituée par le SIVOM de Clairvaux-les-Lacs, laquelle est calculée en fonction du nombre de places de camping disponibles ainsi que le prévoient les dispositions en cause, n'est pas disproportionnée avec le service rendu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Bailly n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la SARL Bailly est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Bailly et au SIVOM de Clairvaux-les-Lacs.