Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour admi-nistrative d'appel le 7 mars 1990 présentée pour M. Michel X... demeurant ...) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1992 :
- le rapport de M. PIETRI, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la SARL X..., dont le requérant est le gérant, a inscrit à l'actif de son bilan de l'exercice 1977 une somme de 820 040,36 F à titre de prêt à plus d'un an accordé à sa filiale la SA SAMCO et une somme de 114 500 F correspondant à une prise de participation au sein de la SA à la suite de la cession par un associé de 666 actions de la société ; que ces sommes ont été inscrites au crédit du compte-courant ouvert au nom personnel du requérant dans les écritures de la SA SAMCO dont il était également le président-directeur général ; qu'elles ont été imposées au nom de ce dernier, sur le fondement de l'article 111 a) du code général des impôts en tant que revenu à lui distribué sous la forme d'avances, au cours de l'année 1977, par la SARL X... ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 111 a) du code général des impôts : "Sont notam-ment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes" ; que pour combattre la présomption de distribution édictée par ces dispositions il incombe au contribuable d'établir qu'il n'a pas eu la disposition des sommes litigieuses ou que celles-ci n'avaient pas le caractère d'une avance, d'un acompte ou d'un prêt ;
Considérant que M. X... soutient que l'inscription à son compte-courant d'associé des sommes en cause dans les écritures de la SA SAMCO résulte d'une erreur comptable dont il n'avait pas eu connaissance, qu'au demeurant, au moment de la vérification fiscale, les comptes de la SA SAMCO n'avaient pas été vérifiés ni approuvés par le commissaire aux comptes et qu'en outre ces sommes n'avaient pas été prélevées sur les ressources de la SARL pour son usage personnel mais afin d'aider la SA SAMCO en lui consentant un prêt à plus d'un an pour le paiement de ses dettes sociales ; que l'inscription répétée à son compte courant d'associé de sommes s'élevant à un montant global de 820 040,36 F ne rend pas vraisemblable l'affirmation de l'intéressé selon laquelle il s'agirait d'une erreur d'écriture ; que l'inscription de la somme de 114 500 F représentant l'acquisition par la SARL d'actions détenues antérieurement par un tiers ne pouvait en tout état de cause figurer dans les écritures de bilan de la SA SAMCO ; que M. X... ne peut se prévaloir d'aucune créance qu'il détiendrait de la SARL pour le compte de laquelle il a agi lors de l'acquisition des parts sociales correspondant à cette somme ; que M. X..., qui détenait une part notable du capital de la société SAMCO dont il était président-directeur général, ne saurait en outre prétendre qu'il aurait été tenu dans l'ignorance des opérations faites sur son compte courant ; que dès lors c'est à bon droit que l'administration a estimé que les sommes dont s'agit constituaient un revenu distribué à M. X... ;
Considérant que l'intéressé ne fait état d'aucune cir-constance dont il résulterait qu'il n'avait pas la dispo-sition des sommes inscrites à son compte, ni, qu'il n'aurait pu, en droit ou en fait, y opérer un prélèvement au plus tard le 31 mars 1977, date de la clôture de l'exercice ; que le fait que la procédure pour insuffisance d'actif de la SA SAMCO a été close après l'année d'imposition demeure sans effet sur la disponibilité desdites sommes au cours de l'année d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du juge-ment attaqué ;
Article 1 : La requête de M. Michel X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.