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09/07/1992 | FRANCE | N°89NC01390

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 09 juillet 1992, 89NC01390


Vu l'arrêt du 5 décembre 1991 par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy, avant de statuer sur la requête de la S.A.R.L. HOFMILLER tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 juillet 1989 rejetant son opposition à un commandement de payer le montant de la redevance d'enlèvement des ordures, déchets et résidus auquel elle a été assujettie au titre de 1984, sa demande en annulation de l'état exécutoire émis à son encontre concernant la même redevance au titre de 1985 et ses conclusions indemnitaires dirigées contre

la commune de Sarre-Union, et, d'autre part, au bénéfice de se...

Vu l'arrêt du 5 décembre 1991 par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy, avant de statuer sur la requête de la S.A.R.L. HOFMILLER tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 juillet 1989 rejetant son opposition à un commandement de payer le montant de la redevance d'enlèvement des ordures, déchets et résidus auquel elle a été assujettie au titre de 1984, sa demande en annulation de l'état exécutoire émis à son encontre concernant la même redevance au titre de 1985 et ses conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Sarre-Union, et, d'autre part, au bénéfice de ses conclusions initiales et à la condamnation de la commune au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles, a décidé, en application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat en soumettant à son examen les questions suivantes :
Lorsqu'une redevance d'enlèvement des ordures, déchets et résidus a été légalement instituée par une commune en application de l'article L.233-78 du code des communes et est calculée en fonction de l'importance du service rendu, la juridiction administrative est-elle compétente pour connaître des litiges auxquels donne lieu le paiement de cette redevance, y compris lorsque ladite redevance est recouvrée par la commune au profit d'un concessionnaire de service public ? Dans l'hypothèse d'une compétence de la juridiction administrative, les personnes desservies peuvent-elles, en renonçant à l'utilisation dudit service de ramassage et d'élimination des ordures, déchets et résidus, être exonérées de la redevance et, dans l'affirmative, cette exonération peut-elle être subordonnée à la preuve d'une élimination des ordures, déchets ou résidus selon un procédé régulier ?
Vu l'avis en date du 10 avril 1992 par lequel le Conseil d'Etat, sans examiner la seconde question précitée, a considéré qu'il appartenait à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances réclamées par les collectivités publiques aux usagers du service en application des dispositions du II de l'article 14 de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 codifiées à l'article L.233-78 du code des communes ;
Vu les lettres en date du 13 mai 1992 par lesquelles le président de la première chambre de la Cour a informé la S.A.R.L. HOFMILLER et la commune de Sarre-Union que la formation de jugement envisage de soulever d'office l'incompétence de la juridiction administrative ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment le mémoire en défense enregistré le 12 décembre 1990, présenté par la commune de Sarre-Union, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la S.A.R.L. HOFMILLER à lui verser une somme de 3 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.153-1 issu du décret n° 92-77 du 22 janvier 1992 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1992 :
- le rapport de Monsieur VINCENT, Conseiller,
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de la redevance litigieuse :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.233-78 du code des communes : "Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu. La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public local qui en fixe le tarif ... " ; qu'aux termes de l'article L.233-79 du même code : "L'institution de la redevance mentionnée à l'article précédent entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L.233-77 ... " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre aux collectivités publiques précitées, en substituant une rémunération directe de service par l'usager à la recette de caractère fiscal que constitue la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale ; que par suite, lorsqu'une commune décide de financer son service d'enlèvement des ordures ménagères par la redevance mentionnée à l'article L.233-78 susénoncé du code des communes et calculée en fonction de l'importance du service rendu, ce service municipal, qu'il soit géré en régie ou par voie de concession, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial ; qu'ainsi il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur la demande de la S.A.R.L. HOFMILLER tendant à contester l'obligation de payer la redevance instituée par la commune de Sarre-Union en application de l'article L.233-78 précité du code des communes et calculée en fonction de l'importance du service rendu, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ; que par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Strasbourg s'est implicitement reconnu compétent pour statuer sur la demande de la S.A.R.L. HOFMILLER ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issu de l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article L.8-1 et de condamner la commune de Sarre-Union à payer à la S.A.R.L. HOFMILLER une indemnité de 2 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions en ce sens de la commune de Sarre-Union et de condamner la S.A.R.L. HOFMILLER à verser à celle-ci une indemnité de 3 500 F au titre des sommes qu'elle a exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 juillet 1989 est annulé.
Article 2 : La demande de la S.A.R.L. HOFMILLER devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Sarre-Union tendant à la condamnation de la S.A.R.L. HOFMILLER à lui verser une somme de 3 500 F à titre de frais irrépétibles sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. HOFMILLER, à la commune de Sarre-Union et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC01390
Date de la décision : 09/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE - EN MATIERE FISCALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES.


Références :

Code des communes L233-78, L233-79
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: DAMAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1992-07-09;89nc01390 ?
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