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11/06/1992 | FRANCE | N°91NC00437

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 11 juin 1992, 91NC00437


Vu la requête enregistrée le 15 Juillet 1991 présentée pour les Sociétés Europe Chapiteaux et Aquitaine Réception ;
Les Sociétés Europe Chapiteaux et Aquitaine Réception demandent à la Cour :
1°) de déclarer recevable l'intervention de la Société Aquitaine Réception ;
2°) de mettre en cause la Société Röder GMBH ;
3°) d'ordonner la suspension de l'ordonnance du 26 Juin 1991 par laquelle le conseiller délégué par le Président du Tribunal Administratif de Besançon a enjoint à la Société Europe Chapiteaux et à la Société Média Systèm Animation d'e

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Vu la requête enregistrée le 15 Juillet 1991 présentée pour les Sociétés Europe Chapiteaux et Aquitaine Réception ;
Les Sociétés Europe Chapiteaux et Aquitaine Réception demandent à la Cour :
1°) de déclarer recevable l'intervention de la Société Aquitaine Réception ;
2°) de mettre en cause la Société Röder GMBH ;
3°) d'ordonner la suspension de l'ordonnance du 26 Juin 1991 par laquelle le conseiller délégué par le Président du Tribunal Administratif de Besançon a enjoint à la Société Europe Chapiteaux et à la Société Média Systèm Animation d'enlever des éléments de constructions métalliques et de toiles du terrain de football de la Commune de Maiche et les a conjointement condamnés au paiement d'une astreinte de 2500 F par jour en cas de défaut d'exécution ;
4°) de condamner la Société Röder GMBH aux lieu et place de la Société Europe Chapiteaux ou en tout cas de la condamner à garantir la Société Europe Chapiteaux des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre ;
5°) de condamner tous les succombants à lui payer une somme de 3 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 9 octobre 1991 présenté pour la Commune de Maiche ; le maire de Maiche conclut au rejet de la requête, demande par la voie de l'appel incident le paiement par les Sociétés Europe Chapiteaux, Aquitaine Réception et Röder GMBH d'une somme de 107.500 F représentant l'astreinte pour non exécution de l'enlèvement du chapiteau dans les délais prévus par l'ordonnance attaquée et enfin la condamnation desdites Sociétés au paiement d'une somme de 5000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire enregistré le 6 Novembre 1991 présenté pour la Société Röder GMBH ; la Société Roder GMBH demande à la Cour de déclarer irrecevable la demande par laquelle les Sociétés Aquitaine Réception et Europe Chapiteaux demandent sa mise en cause, subsidiairement rejeter leurs demandes comme mal fondées, et les condamner, ainsi que la Commune de Maiche au paiement d'une somme de 20.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 Mai 1992 :
- le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller,
- les observations de Me SEIGNE, substituant Me BOUVERESSE, Avocat de la Commune de MAICHE ;
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la Société Média Systèm Animation avait été autorisée par le maire de Maiche (Doubs) à implanter sur le terrain de football municipal du Jay un chapiteau destiné à abriter une foire se tenant du 27 Avril au 1er Mai 1991 ; que ledit chapiteau s'étant effondré le 22 Avril 1991, le maire de Maiche a mis en demeure le 6 Mai 1991 la Société Média Systèm Animation et la Société Europe Chapiteaux qui avait loué le chapiteau litigieux à ladite Société Média Systèm Animation, de libérer sans délai le domaine public communal ; que cette demande étant demeurée sans effet, le maire de Maiche a saisi d'une demande en référé le président du tribunal administratif de Besançon lequel, par ordonnance du 26 Juin 1991, a ordonné aux Sociétés Média Systèm Animation et Europe Chapiteaux de procéder à l'enlèvement du chapiteau litigieux, a condamné solidairement les deux sociétés au paiement d'une astreinte de 2 500 F par jour à défaut d'exécution de la mesure dans les 24 heures de sa notification ;
Sur l'intervention de la Société Aquitaine Réception :
Considérant que dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que la Société Aquitaine Réception ne se prévaut pas d'un droit de cette nature ; que dès lors son intervention n'est pas recevable ;
Sur les conclusions dirigées contre la Société Röder GMBH :
Considérant que les conclusions formées par la Société Europe Chapiteau à l'encontre de la Société Röder GMBH sont relatives à l'exécution d'un contrat entre deux personnes privées dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ; Sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande d'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés est tenu d'y faire droit dès lors qu'une telle demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Considérant que ni la Société Média Systèm Animation dont l'autorisation d'implantation du chapiteau litigieux sur le stade municipal de Maiche avait expiré le 1er Mai 1991, ni la Société Europe Chapiteaux laquelle le 2 Mai 1991, à l'issue du contrat de location à la société Média Système Animation, était seule à pouvoir disposer du chapiteau, ne détenaient le 6 Mai 1991, date à laquelle le Maire de Maiche les a mises conjointement en demeure de libérer le stade municipal, un droit à l'occuper ; que par conséquent, lesdites Sociétés Média Systèm Animation et Europe Chapiteaux doivent être regardées comme ayant occupé sans titre le domaine public communal depuis le 2 Mai 1991 ; que dès lors, la Société Europe Chapiteaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, elle a été condamnée conjointement et solidairement avec la Société Média Systèm Animation à procéder à l'enlèvement du chapiteau litigieux et au paiement à la commune de Maiche d'une astreinte de 2 500 F par jour ;
Sur l'appel incident de la commune de Maiche :
Considérant que la commune de Maiche demande à la Cour de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance attaquée, en raison des délais mis à libérer le domaine public communal ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'appel qui n'a pas prononcé lui-même la condamnation d'une des parties au paiement d'une astreinte, de procéder à la liquidation de ladite astreinte ; que dès lors les conclusions de la commune de Maiche doivent être rejetées ; Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la Société Europe Chapiteaux à payer une somme de 5 000 F à la Commune de Maiche et une somme de 5 000 F à la Société Röder GMBH ;
Article 1 : L'intervention de la Société Aquitaine Réception est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la requête de la Société Europe Chapiteaux et l'appel incident du Maire de Maiche sont rejetés.
Article 3 : La Société Europe Chapiteaux est condamnée à verser une somme de 5 000 F à la Commune de Maiche et une somme de 5 000 F à la Société Röder GMBH au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Europe Chapiteaux, à la Société Aquitaine Réception, à la Société Röder GMBH, à la Société Média Systèm Animation, et à la Commune de Maiche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91NC00437
Date de la décision : 11/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES -Occupants sans titre - Locataire et propriétaire d'un chapiteau laissé sur le terrain sur lequel il avait été dressé en vertu d'une autorisation de voirie expirée.

24-01-03-02 Doivent être considérées comme occupants sans titre du domaine public communal, deux sociétés qui se sont abstenues de libérer le stade communal sur lequel s'est effondré un chapiteau dressé en vue d'y accueillir une manifestation, l'une étant l'organisatrice de la manifestation et bénéficiaire d'une autorisation de voirie parvenue à son terme et l'autre, ayant loué le chapiteau à la précédente, devant en assurer contractuellement le démontage.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: M. Le Carpentier
Rapporteur public ?: M. Damay

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1992-06-11;91nc00437 ?
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