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27/05/1992 | FRANCE | N°91NC00689

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 27 mai 1992, 91NC00689


Vu la requête enregistrée le 15 novembre 1991 présentée pour la Société VIAFRANCE dont le siège social est ... sur SAONE ;
La société VIAFRANCE demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement du 24 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser une indemnité de 33 166,40 F à FRANCE TELECOM en réparation des dommages causés à un câble téléphonique souterrain sis à NAVILLY (Saône et Loire) ;
2) de la relaxer de la condamnation qui a été prononcée contre elle ;
3) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 4 000 F au ti

tre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administrati...

Vu la requête enregistrée le 15 novembre 1991 présentée pour la Société VIAFRANCE dont le siège social est ... sur SAONE ;
La société VIAFRANCE demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement du 24 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser une indemnité de 33 166,40 F à FRANCE TELECOM en réparation des dommages causés à un câble téléphonique souterrain sis à NAVILLY (Saône et Loire) ;
2) de la relaxer de la condamnation qui a été prononcée contre elle ;
3) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 4 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des PTT ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1992 :
- le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller,
- les observations de Me DEPLANQUE, avocat de la société VIAFRANCE et de Mme X..., représentant FRANCE TELECOM,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2° alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès verbal dressé le 22 juillet 1988 que des agents de l'entreprise VIAFRANCE ont endommagé le même jour le câble téléphonique souterrain n° 436 sur le territoire de la commune de NAVILLY (Saône et Loire) où cette entreprise effectuait des travaux de terrassement sur la voie publique ; que de tels faits sont constitutifs d'une contravention de grande voierie prévue et réprimée à l'article L.69-1 du code des PTT ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.69-1 du code des PTT : "Sans préjudice de l'application de l'article L.66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau souterrain des télécommunications de l'Etat ou compromet le fonctionnement de ce réseau, sera puni d'une amende de 1 000 F à 30 000 F ... Lorsque, sur demande du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre d'opérations de travaux publics ou privés, l'administration n'a pas donné connaissance à l'entreprise, avant l'ouverture du chantier, de l'emplacement des réseaux souterrains existant dans l'emprise des travaux projetés, l'infraction prévue au présent article ne peut être retenue ... ", que l'article R.44-1 du même code précise : "- Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L.69-1 du présent code, les demandes de renseignements concernant l'emplacement des ouvrages souterrains de télécommunications pouvant exister dans l'emprise de travaux publics ou privés projetés sont présentées par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre dans les conditions ci-après. La demande est adressée par lettre recommandée en trois exemplaires ou par télex au directeur chargé des services régionaux des télécommunications, au plus tôt soixante jours et au plus tard vingt jours avant l'ouverture du chantier (...). La demande doit être accompagnée de plans et relevés permettant de situer avec une précision suffisante les emplacements où seront exécutés les travaux" ; qu'enfin en application de l'article R. 44-2 du même code : "L'administration des postes et télécommunications adresse, par lettre recommandée ou par télex, sa réponse aux entrepreneurs mentionnés à l'article précédent avant l'ouverture du chantier. Cette réponse peut revêtir une ou plusieurs des modalités suivantes : Fournitures d'un tirage d'extraits de plans des ouvrages souterrains des télécommunications, accompagné éventuellement de toutes autres informations utiles ; Invitation à venir consulter les plans de ces ouvrages dans les huit jours précédant l'ouverture du chantier. Cette consultation donne lieu à l'établissement en deux exemplaires d'un constat contradictoire ; Report des renseignements concernant les ouvrages souterrains des télécommunications sur les plans fournis par le demandeur. La réponse peut comporter, avec l'indication sommaire de l'emplacement des ouvrages, l'annonce de la visite en temps utile sur les lieux des travaux d'un agent de l'administration des postes et télécommunications chargé de préciser, par voie de piquetage, l'implantation de ces ouvrages et de donner à l'entrepreneur toutes indications complémentaires afin d'assurer leur préservation et leurs conditions de fonctionnement. Cette visite donne lieu à l'établissement en deux exemplaires d'un constat contradictoire" ;
Sur la régularité de la procédure :

Considérant que la société VIAFRANCE soutient que la procédure qui a précédé la saisine du tribunal administratif était irrégulière au double motif que le procès verbal susmentionné du 22 juillet 1988 n'a pas été établi en présence d'un de ses représentants et ne lui a été notifié que le 29 août 1989 ;
Considérant d'une part qu'aucune disposition n'impose qu'un procès verbal constatant une contravention de grande voirie soit établi contradictoirement ; que d'autre part le délai de dix jours fixé par l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'est pas exigé à peine de nullité ; que dès lors la société VIAFRANCE n'est pas fondée à soutenir que la procédure aurait été entachée d'irrégularité ;
Sur la responsabilité de la société VIAFRANCE :
Considérant en premier lieu que pour qu'en application de l'article L.69-1 du code des PTT une infraction constitutive d'une contravention de grande voirie ne puisse être retenue à l'encontre du contrevenant en raison du défaut d'information par l'administration sur l'emplacement des réseaux souterrains de câbles, il faut que l'administration ait été saisie dans les conditions prévues par l'article R.44-1 du même code, d'une demande de renseignement sur l'emplacement desdits réseaux dans l'emprise des travaux projetés ;
Considérant que si dans sa lettre du 22 juin 1988, l'administration s'est bornée à indiquer la présence de câbles téléphoniques dans la zone des travaux, il résulte toutefois de l'instruction que la déclaration d'intention de commencement des travaux de la société VIAFRANCE, qui au demeurant n'a été adressée à l'administration que le 15 juin 1988 soit deux jours seulement avant le début des travaux alors que la nature desdits travaux ne justifiait pas des délais de déclaration aussi brefs, ne comportait que des indications imprécises sur l'emplacement des travaux projetés et n'était accompagnée d'aucun plan ; qu'ainsi la déclaration en cause n'a pas respecté les prescriptions posées par l'article R. 44-1 du code des PTT ; que dès lors, faute pour la société requérante d'avoir permis à l'administration de répondre avec précision à sa demande de renseignements, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que les faits qui lui sont reprochés ne seraient pas constitutifs d'une contravention de grande voirie ;
Considérant en deuxième lieu que ni la circonstance à la supposer établie que le câble litigieux aurait été enterré à une profondeur inférieure à celle prévue par une circulaire ni le fait que le grillage protecteur aurait été directement posé sur ledit câble ne constituent des faits de l'administration de nature à exonérer la société VIAFRANCE de sa responsabilité ;
Sur le coût des travaux de réparation :
Considérant que si le société VIAFRANCE estime que le coût des travaux de réparation facturés par l'administration pour un montant de 33 166,40 F est excessif, elle n'apporte à l'appui de sa contestation aucun élément précis de nature à établir que le coût desdits travaux présenterait un caractère anormal ; que dès lors sa demande tendant à ce que le montant de l'indemnité à laquelle elle a été condamnée soit ramené à 11 515,80 F doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société VIAFRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société VIAFRANCE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à VIAFRANCE et FRANCE TELECOM.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91NC00689
Date de la décision : 27/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-03-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE -Faute de l'administration assimilable à un cas de force majeure - Travaux au voisinage de réseaux souterrains - Demande de renseignements présentée en application de l'article L.69-1 du code des P.T.T. - Contenu - Demande non accompagnée d'un plan de situation - Exonération de l'entreprise par le défaut de précision de la réponse de l'administration - Absence.

24-01-03-01-02 Une entreprise poursuivie pour contravention de grande voirie à raison des dommages causés lors de travaux effectués par elle à des câbles téléphoniques souterrains ne saurait prétendre à être exonérée de sa responsabilité par l'imprécision de la réponse donnée par l'administration à la demande de renseignements sur la localisation des câbles qu'elle lui avait adressée en application de l'article L. 69-1 du code des P.T.T. dès lors que, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 44-1 de ce code, ladite demande n'était accompagnée d'aucun plan des travaux projetés dont l'emplacement n'était indiqué que de manière imprécise.


Références :

Code des tribunaux administratifs L13, L69-1, R44-1, R44-2


Composition du Tribunal
Président : M. Woehrling
Rapporteur ?: M. Le Carpentier
Rapporteur public ?: M. Pietri

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1992-05-27;91nc00689 ?
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