Vu la requête enregistrée le 30 octobre 1991 présentée pour la Société VIA FRANCE dont le siège social est ... sur SAONE ;
La société VIA FRANCE demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement du 24 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser une indemnité de 70 213,31 F à FRANCE TELECOM en réparation des dommages causés à un câble téléphonique souterrain sis à SAINTE CROIX (Saône et Loire) ;
2) de la relaxer de la condamnation qui a été prononcée contre elle ;
3) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 4 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des PTT ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1992 :
- le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller,
- les observations de Me DEPLANQUE, avocat de la société VIAFRANCE, et de Mme X..., représentant FRANCE TELECOM,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2° alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès verbal dressé le même jour que des agents de l'entreprise VIA FRANCE ont endommagé le 5 septembre 1988 le câble téléphonique souterrain n° 436 sur le territoire de la commune de SAINTE CROIX (Saône et Loire) où ils effectuaient des travaux de terrassement sur la voie publique ; que de tels faits sont constitutifs d'une contravention de grande voierie prévue et réprimée à l'article L.69-1 du code des PTT ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.69-1 du code des PTT : "Sans préjudice de l'application de l'article L.66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau souterrain des télécommunications de l'Etat ou compromet le fonctionnement de ce réseau, sera puni d'une amende de 1 000 F à 30 000 F ... Lorsque, sur demande du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre d'opérations de travaux publics ou privés, l'administration n'a pas donné connaissance à l'entreprise, avant l'ouverture du chantier, de l'emplacement des réseaux souterrains existant dans l'emprise des travaux projetés, l'infraction prévue au présent article ne peut être retenue ... ", qu'en application de l'article R.44-1 du même code : " Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L.69-1 du présent code, les demandes de renseignements concernant l'emplacement des ouvrages souterrains de télécommunications pouvant exister dans l'emprise de travaux publics ou privés projetés sont présentées par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre dans les conditions ci-après (...). La demande doit être accompagnée de plans et relevés permettant de situer avec une précision suffisante les emplacements où seront effectués les travaux" que l'article R. 44-2 du même code précise : "L'administration des postes et télécommunications adresse, par lettre recommandée ou par télex, sa réponse aux entrepreneurs mentionnés à l'article précédent avant l'ouverture du chantier. Cette réponse peut revêtir une ou plusieurs des modalités suivantes : Fournitures d'un tirage d'extraits de plans des ouvrages souterrains des télécommunications, accompagné éventuellement de toutes autres informations utiles ; Invitation à venir consulter les plans de ces ouvrages dans les huit jours précédant l'ouverture du chantier. Cette consultation donne lieu à l'établissement en deux exemplaires d'un constat contradictoire ; Report des renseignements concernant les ouvrages souterrains des télécommunications sur les plans fournis par le demandeur. La réponse peut comporter, avec l'indication sommaire de l'emplacement des ouvrages, l'annonce de la visite en temps utile sur les lieux des travaux d'un agent de l'administration des postes et télécommunications chargé de préciser, par voie de piquetage, l'implantation de ces ouvrages et de donner à l'entrepreneur toutes indications complémentaires afin d'assurer leur préservation et leurs conditions de fonctionnement. Cette visite donne lieu à l'établissement en deux exemplaires d'un constat contradictoire" ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une demande de renseignement a été présentée conformément à l'article R. 44-1, l'administration ne peut s'abstenir de répondre selon l'une des modalités mentionnées à l'article R. 44-2 du code des postes et télécommunications ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées de l'article 44-1 du code des PTT, l'entreprise VIA FRANCE a saisi, le 4 août 1988, FRANCE TELECOM d'une demande de renseignements portant sur l'emplacement des ouvrages souterrains de télécommunication pouvant exister dans l'emprise des travaux qu'elle effectuait pour le compte de la direction départementale de l'équipement de Saône et Loire ; qu'il n'est pas contesté que ladite demande était accompagnée d'un plan de situation des travaux projetés ; que FRANCE TELECOM n'a pas signalé à ladite entreprise l'emplacement même sommaire des câbles situés dans l'emprise de la zone de travaux mais s'est borné, par lettre du 6 août 1988 à l'inviter à prendre contact avec le centre de Câbles TRN de Châlon sur Saône et d'attendre pour commencer les travaux qu'un agent de FRANCE TELECOM soit présent sur les lieux ; qu'ainsi, faute pour FRANCE TELECOM d'avoir donné connaissance à la société VIA FRANCE de l'emplacement des réseaux souterrains selon l'une des modalités prévues par les dispositions précitées de l'article R. 44-2 du code des PTT, l'infraction constatée ne peut, conformément aux dispositions précitées de l'article L.69-1 du code des PTT, être retenue à son encontre ; que dès lors, l'entreprise VIA FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à FRANCE TELECOM la somme de 70 213,31 F en remboursement des frais de remise en état du domaine public ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de faire application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner FRANCE TELECOM à payer à l'entreprise VIA FRANCE une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L' article 2 du jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 24 septembre 1991 est annulé ;
Article 2 : L'entreprise VIA FRANCE est relaxée des fins de la poursuite pour contravention de grande voierie engagée contre elle ;
Article 3 : FRANCE TELECOM est condamnée à verser à l'entreprise VIA FRANCE une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à VIA FRANCE et FRANCE TELECOM.