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05/03/1992 | FRANCE | N°89NC01565

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 05 mars 1992, 89NC01565


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 décembre 1989 et le 12 juin 1990, présentés au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER. Le ministre demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 12 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision rejetant la demande présentée par la chambre de commerce et d'industrie de Belfort tendant au remboursement par l'Etat des avances consenties par cet organisme à l'occasion de l'exécution de l'autorisation d'occupation tempora

ire de l'aéroport de Belfort-Fontaine et condamné l'Etat à payer ...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 décembre 1989 et le 12 juin 1990, présentés au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER. Le ministre demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 12 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision rejetant la demande présentée par la chambre de commerce et d'industrie de Belfort tendant au remboursement par l'Etat des avances consenties par cet organisme à l'occasion de l'exécution de l'autorisation d'occupation temporaire de l'aéroport de Belfort-Fontaine et condamné l'Etat à payer la somme de 8 214 157,06 F à la demanderesse ;
2°/ de rejeter la demande de la chambre de commerce et d'industrie de Belfort devant le tribunal administratif de Besançon ;
3°/ Subsidiairement, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer le montant des avances devant être remboursées par l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1992 :
- le rapport de Monsieur VINCENT, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la chambre de commerce et d'industrie de Belfort, à laquelle avait été accordée une autorisation d'occupation temporaire de l'aérodrome de Belfort-Fontaine afin d'en assurer l'aménagement et l'exploitation à compter du 1er janvier 1971, a renoncé au bénéfice de cette autorisation à compter du 31 octobre 1986 ; qu'aux termes de l'article 48 de l'arrêté préfectoral du 12 février 1973 accordant ladite autori-sation : "A la fin de l'autorisation ... l'Etat remboursera également à la chambre de commerce les avances que cette dernière aurait pu faire sur ses ressources propres, ou la valeur non amortie des installations qu'elle aurait réalisées au moyen des mêmes ressources, si ce remboursement n'a pu être effectué par imputation sur le reliquat du fonds de réserve" ; que, sur le fondement des dispositions sus-énoncées, le tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat, par jugement en date du 12 octobre 1989, à verser la somme de 8 214 157,06 F à la chambre de commerce et d'industrie de Belfort ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant en premier lieu qu'en estimant que l'autorité de tutelle disposait du pouvoir d'approbation des budgets et comptes de la requérante après accord du ministre chargé de l'aviation civile et qu'au surplus, en cas d'infraction grave aux dispositions de l'arrêté préfectoral d'autorisation, le retrait de celle-ci pouvait être prononcé à toute époque par l'administration de l'aviation civile en vertu des dispositions de l'article 46 dudit arrêté, le tribunal administratif a implicitement, mais nécessairement, écarté le moyen de défense tiré des conditions et circons-tances d'approbation des comptes ; que par suite, la décision des premiers juges n'est pas entachée d'insuffisance de motivation sur ce point ;
Considérant en second lieu que, par mémoire enregistré le 5 juin 1989 au greffe du tribunal administratif, la chambre de commerce et d'industrie de Belfort avait conclu à ce que les intérêts assortissant la somme au versement de laquelle elle demandait de condamner l'Etat soient capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ; qu'en omettant de statuer sur ces conclusions les premiers juges ont entaché d'irrégularité leur décision ; que par suite, le jugement attaqué doit être annulé sur ce point ; qu'il y a lieu d'évoquer ces dernières conclusions et de statuer immédiatement sur celles-ci ;
Sur le bien-fondé de la demande :
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition de l'arrêté susvisé ne subordonne le versement des sommes prévues à l'article 48 à l'approbation des comptes annuels qui, en vertu de l'article 38 du même arrêté, doivent être approuvés par le ministre chargé du commerce, en tant qu'autorité de tutelle, après accord du ministre chargé de l'aviation civile ; que par suite, les moyens tirés de la nature et de la portée de l'approbation donnée par ce dernier ministre, des modalités de présentation des budgets et comptes et ainsi que du refus d'approbation de certains d'entre eux ne sauraient être utilement invoqués ;

Considérant, en second lieu, que la chambre de commerce et d'industrie de Belfort justifie suffisamment du caractère d'avances affectées aux dépenses d'exploitation de l'aéroport et du montant des sommes dont elle demande le remboursement à ce titre en produisant les budgets exécutés relatifs au service aéroportuaire comportant mention pour chaque année, y compris pour les années 1973 à 1978, d'"avances reçues des autres services" ; que la circonstance qu'en ce qui concerne l'année 1973, pour laquelle un nouveau formulaire était pour la première fois employé, les sommes litigieuses aient été initialement portées au regard du compte intitulé "Contributions reçues des autres services", puis transférés après rectification en regard du compte précité, n'est pas en l'espèce de nature à écarter la qualification d'avances des sommes en cause ; que le ministre ne précise pas en quoi certaines sommes figurant en tant qu'avances dans les budgets d'autres années n'auraient en réalité pas ce caractère ; que s'il soutient que, par application des dispositions de l'article 48 précité, l'Etat n'est en tout état de cause tenu de rembourser les avances qui auraient été consacrées à la réalisation d'installations qu'à concurrence de la valeur non amortie desdites installations, la chambre de commerce et d'industrie de Belfort fait valoir sans être démentie que les investissements qu'elle a effectués ont été exclusivement financés au moyen d'emprunts et de subventions d'équipement ; qu'il s'ensuit que les avances dont l'intimée demande le remboursement doivent être réputées avoir uniquement financé le déficit d'exploitation ;
Considérant, en dernier lieu, que le ministre ne précise pas en quoi les contributions consenties par l'aéroport à la chambre de commerce et d'industrie de Belfort à raison de l'aide fournie audit aéroport par ses services administratifs auraient un caractère excessif ; que s'il est constant que des remises ont été octroyées à la compagnie Air Alsace, l'usage d'accorder des tarifs préférentiels aux compagnies dites abonnées, au nombre desquelles figure celle précitée, n'est pas utilement discuté par le ministre ; que par suite, la remise litigieuse ne saurait être regardée comme contraire aux dispositions de l'arrêté préfectoral précité prescrivant l'égalité de traitement entre les usagers ; qu'il ressort enfin des pièces produites par la chambre de commerce et d'industrie de Belfort que la somme de 240 000 F figurant à la rubrique "excédent budgétaire" du budget exécuté de l'exercice 1978 correspond, non à une subvention de l'aéroport à la compagnie Air Alsace comme le soutient le ministre, mais à un versement au fonds de réserve pour faire face au non-paiement d'une créance jugée douteuse, qui n'a d'ailleurs pu être recouvrée ; Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 5 juin 1989 et le 24 juillet 1990 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté son recours ;
Article 1 : Le jugement du 12 octobre 1989 du tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Belfort tendant à la capitalisation des intérêts, formulées dans le mémoire enregistré le 5 juin 1989.
Article 2 : Les intérêts afférents à la somme de 7 784 131,67 F que l'Etat a été condamné à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Belfort, capitalisés comme indiqué à l'article 4 du jugement précité et échus le 5 juin 1989 et le 24 juillet 1990, seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les intérêts afférents à la somme de 430 025,39 F que l'Etat a été condamné à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Belfort par le jugement précité et échus le 5 juin 1989 et le 24 juillet 1990 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE et à la chambre de commerce et d'industrie de Belfort.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC01565
Date de la décision : 05/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-02-01-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - DROITS A INDEMNISATION DE L'OCCUPANT


Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1992-03-05;89nc01565 ?
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