Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1989 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Z..., demeurant ... ;
M. et Mme Z... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Nancy soit condamné à leur verser à chacun la somme de 50 000 F à raison du décès de leur fille et à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ;
2° ) d'annuler l'expertise ordonnée avant-dire droit par le tribunal administratif et d'ordonner le retrait du dossier du rapport déposé à cet effet ;
3°) d'ordonner une nouvelle expertise avec la même mission que celle fixée par la décision avant-dire droit précitée ;
Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 13 décembre 1991 à 16 heures ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1992 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller,
- les observations de Me Y..., de la S.C.P. HUMBERT-BORELLA, avocat de M. et Mme Z...,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 28 mars 1985, le tribunal administratif de Nancy a ordonné une expertise avant-dire droit sur la requête des époux Z... tendant à ce que le centre hospitalier régional de Nancy soit condamné à leur verser une somme de 50 000 F à chacun en raison du décès de leur fille ; que les intéressés font appel du jugement du 28 novembre 1988 par lequel ledit tribunal administratif, tout en estimant que l'expertise effectuée était irrégulière, dès lors qu'ils n'avaient pas été avisés de la date des opérations d'expertise, a rejeté leur requête au motif, tiré notamment des énonciations du rapport déposé par l'expert, qu'aucune faute lourde n'était imputable au centre hospitalier régional de Nancy ;
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition légale ni aucun principe général du droit ne fait obligation au juge, lorsqu'il constate l'irrégularité d'une expertise, de prononcer son retrait du dossier et d'ordonner une nouvelle expertise ; que par suite, la circonstance que l'expertise qu'ils ont ordonnée ait été dépourvue de caractère contradictoire à l'égard d'une partie au litige ne pouvait faire obstacle à ce que les premiers juges utilisent, pour se prononcer au fond, les éléments de fait contenus dans le rapport d'expertise qu'ils estimaient non contestés par les requérants ou non sérieusement contestables ;
Considérant, d'autre part, que les époux Z..., qui ont eu communication du rapport de l'expert, lequel fait mention de l'ensemble des pièces au vu desquelles il a été établi, et avaient ainsi la possibilité de le critiquer, ne contestent pas utilement les consta-tations effectuées et appréciations portées par ledit rapport ; que si ce rapport leur paraissait insuffisant, il leur appartenait de préciser les points sur lesquels ils estimaient qu'un supplément d'information serait nécessaire ; qu'à défaut d'une telle contestation, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé, au vu des énonciations non contredites de ce rapport, qu'aucune faute lourde n'était imputable au centre hospitalier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z..., au centre hospitalier régional de Nancy et au ministre délégué à la santé. Une copie en sera adressée à M. X..., expert.