La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/12/1991 | FRANCE | N°90NC00148

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 26 décembre 1991, 90NC00148


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 mars 1990 sous le n° 90NC00148, présentée par la société anonyme Paul Berthelot, dont le siège social est ... (51200 EPERNAY), représentée par le président de son conseil d'administration ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clo

s en 1980 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que des pén...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 mars 1990 sous le n° 90NC00148, présentée par la société anonyme Paul Berthelot, dont le siège social est ... (51200 EPERNAY), représentée par le président de son conseil d'administration ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1980 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser toutes sommes majorées des intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1991 :
- le rapport de M. PIETRI, conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la société anonyme Paul Berthelot, qui exerce l'activité de négociant et de manipulant en vins de Champagne, présente des conclusions par lesquelles, d'une part, elle demande à être déchargée du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités qui l'assortissent, auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 octobre 1980, et, d'autre part, elle conteste les rehaussements prononcés au titre de l'exercice clos le 31 octobre 1983 ;
Considérant qu'un contribuable ne justifie d'aucun intérêt à agir lorsque la contestation porte sur des redressements opérés sur des résultats déficitaires n'ayant donné lieu à l'établissement d'aucune imposition ; qu'il s'ensuit que le ministre est fondé à invoquer l'irrecevabilité des conclusions par lesquelles la société conteste le rehaussement de l'évaluation des stocks de l'exercice clos en 1983 dont les résultats sont déficitaires et pour lequel la société n'a pas été assujettie à l'impôt sur les sociétés ;
Sur la régularité de la procédure :
En ce qui concerne la notification de redressements :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une notification de redressement en date du 22 juin 1984 l'administration a justifié les rehaussements en matière de prestations de service effectuées au profit des associés, sur le fondement d'une comparaison "avec des entreprises similaires et eu égard à l'éloignement des vignes", par la prise en compte, pour l'évaluation du prix de revient des stocks de vins en cercle de 9 ouvriers, au lieu de 5 retenus par la société requérante, comme nécessaires à l'exploitation de 20 hectares de vignes ; que la société ayant répondu qu'elle estimait que la motivation des redressements était insuffisante, le service a, par une nouvelle notification en date du 29 novembre 1984, annulant et remplaçant la notification précédente, détaillé la nature, les motifs et le montant des redressements ; qu'ainsi, la société a été mise en mesure de contester utilement le bien-fondé des redressements, conformément aux dispositions de l'article précité ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement ne saurait être accueilli ;
En ce qui concerne l'avis de la commission départementale des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales : "L'avis ... de la commission départementale doit être motivé ..." ; qu'il ressort de l'avis émis par la commission le 26 avril 1985 que celle-ci s'est référée au rapport de l'administration, dont la société admet qu'il comportait des éléments de comparaison, aux observations présentées par la société elle-même et, enfin, aux données relatives à des entreprises de la région disposant d'une superficie de culture de 15 à 40 hectares ; qu'ainsi la commission a suffisamment motivé son avis ; que par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que l'avis émis par la commission est entaché d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la provision pour hausse de prix :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39-I.5° du code général des impôts : " ... les entreprises peuvent, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse de prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %" ; qu'aux termes de l'article 10 nonies de l'annexe III du même code : "1. Pour chaque matière, produit ou approvisionnement, le montant maximal de la dotation pouvant être porté au compte "Provisions pour hausse de prix" est déterminée à la clôture de chaque exercice en multipliant les quantités de ladite matière ou dudit produit ou approvisionnement existant en stock à la date de cette clôture par la différence entre : 1° La valeur unitaire d'inventaire de la matière, du produit ou de l'approvisionnement à cette date ; 2° Une somme égale à 110 % de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice précédent ou, si elle est inférieure, de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice considéré. Toutefois, lorsqu'elle est déterminée en partant de la valeur unitaire à l'ouverture de l'exercice précédent, la dotation ainsi obtenue est, le cas échéant, diminuée du montant de la dotation effectivement pratiquée à la clôture dudit exercice" ; qu'il résulte des dispositions précitées que pour calculer le montant de la provision pour hausse de prix au titre de l'exercice clos en 1980, il convient de retenir la valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice précédent, c'est à dire celui de 1979, ou si elle est inférieure celle de l'ouverture de l'exercice 1980 ; qu'il n'est pas contesté que la valeur unitaire de l'exercice clos en 1979, soit 16,32 F, était supérieure à celle de l'exercice clos en 1978 qui était de 12,98 F ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a retenu la valeur d'inventaire de 12,98 F ;

Considérant, en second lieu, que pour soutenir que la valeur unitaire à retenir devait être celle de l'ouverture de l'exercice clos en 1980, la société se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative résultant d'une réponse ministérielle publiée au journal officiel du 10 novembre 1975, reprise dans l'instruction 4.E.12.75 ; qu'il ressort de cette réponse que, lorsqu'un produit faisant partie des approvisionnements normaux et habituels de l'entreprise est accidentellement absent de l'inventaire de l'exercice de l'ouverture de l'exercice précédent, l'entreprise peut néanmoins constituer une provision pour hausse de prix dans la mesure où à la clôture de l'exercice pour lequel elle entend doter ladite provision, la valeur unitaire du produit qui faisait défaut à l'ouverture de l'exercice précédent excède de plus de 10 % la valeur unitaire d'inventaire de ce produit à l'ouverture de l'exercice pour lequel la dotation est envisagée ; qu'il est constant que l'inventaire de l'ouverture de l'exercice 1979 comportait un stock de vins en bouteille au titre duquel la provision litigieuse a été réalisée ; que par suite, la société ne peut utilement se prévaloir de cette réponse ministérielle qui lui est inapplicable ;
En ce qui concerne l'évaluation des travaux de culture effectués pour le compte des associés :
Considérant que, pour prononcer les redressements contestés, l'administration s'est conformée à l'avis, émis le 26 septembre 1985, par la commission départementale des impôts directs ; que par application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver l'exagération des bases retenues incombe dès lors à la société requérante ;
Considérant que le litige porte sur le calcul du prix de revient des travaux de culture, lequel constitue un des éléments qui entre dans la détermination de l'évaluation des prestations de services effectuées au profit des associés ; que si la société Berthelot conteste le nombre d'ouvriers à l'hectare proposé par la commission et retenu par le service à partir d'éléments d'appréciation provenant des contrats de travail à la tâche, du forfait viticole, des entreprises ayant des caractéristiques voisines et de la société Berthelot elle-même, les éléments qu'elle présente ne sont pas de nature à remettre en cause le chiffre retenu par le service de 6 ouvriers pour l'exploitation de 20 hectares ; que par suite, l'administration était fondée à réintégrer dans les bases de l'impôt sur les sociétés la somme correspondant à la rémunération des prestations de services facturées par la société à ses associés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme Paul Berthelot n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué.
Article 1er : La requête de la société anonyme Paul Berthelot est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Paul Berthelot et au ministre délégué chargé du budget.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award