VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 15 février 1991, présentée pour l'Association "Fondation ENTENTE et DETENTE", dont le siège social est ...Ecole à 67150 NORDHOUSE, représentée par son président ;
L'association "Fondation ENTENTE et DETENTE" demande à la Cour :
1°/ d'annuler les trois jugements en date du 29 novembre 1990 par lesquels le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté ses demandes en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour les années 1984 à 1986 et de la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre des années 1985 à 1987 ;
2°/ de décider qu'il sera sursis à l'exécution des avis de mise en recouvrement correspondants ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 :
- le rapport de Monsieur JACQ, Conseiller,
- les observations de Maître APPRILL avocat de l'association "Fondation ENTENTE et DETENTE",
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que dans le mémoire introductif d'instance qu'elle a présenté devant la Cour, l'association Fondation ENTENTE et DETENTE a demandé, en invoquant des dispositions de l'article L.277 du livre des procédures fiscales, à être autorisée à différer le paiement de la partie qu'elle conteste des compléments d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignés ; qu'après la production d'un mémoire du ministre délégué au Budget ayant interprété la demande de l'association comme tendant à l'octroi du sursis à exécution des articles des rôles d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle ainsi que de l'avis de mise en recouvrement des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée contestés, l'association a présenté un mémoire duquel il ressort qu'elle a entendu demander le sursis à exécution de ces décisions de l'administration fiscale ;
Sur la demande de sursis de paiement :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.277, L.279 et L.280 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement obtenu du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impositions contestées n'a d'effet que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; que, par suite, l'association requérante n'est pas recevable à demander que le sursis de paiement, dont elle a bénéficié jusqu'à l'intervention du jugement du tribunal administratif, soit prolongé pendant la durée de l'instance qu'elle a introduite devant la Cour administrative d'appel ;
Sur la demande de sursis à exécution :
Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : ** "Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant que l'un, au moins, des moyens invoqués par l'association Fondation ENTENTE et DETENTE à l'appui de sa requête paraît être, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés ; que le recouvrement de cette imposition risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour l'association requérante ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement n° 8778331 du 30 octobre 1987 par lequel l'administration lui a été réclamé 587 611 F de T.V.A. et 146 901 F de pénalités ;
Considérant, en revanche, que les moyens soulevés au soutien des conclusions de la requête dirigées contre les compléments d'impôt sur les sociétés ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à justifier la décharge de ces impositions, que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à demander que la Cour administrative d'appel ordonne qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles mettant ces impositions en recouvrement ;
Article 1 : Jusqu'à ce la Cour administrative d'appel ait statué sur la requête présentée par l'association Fondation ENTENTE et DETENTE il sera sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement n° 8778331 du 30 octobre 1987 mettant à la charge ladite association 587 611 F en droits et 146 901 F de pénalités au titre de la T.V.A. due pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986.
Article 2 : Le surplus des conclusions à fin de sursis à exécution ainsi que les conclusions à fin de sursis de paiement présentées par l'association Fondation ENTENTE et DETENTE sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Fondation ENTENTE et DETENTE et au ministre délégué au Budget.