Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 juillet 1990 sous le numéro 90NC00367, présentée pour M. Maurice X..., demeurant "La Bouteillerie" chemin du Beauséjour à BONDUES 59910 ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a, d'une part, rejeté sa demande en décharge du prélèvement social exceptionnel de 1 % opéré pour le financement de la sécurité sociale et de la contribution sociale de 0,4 % auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1986 et, d'autre part, l'a condamné à payer une amende de 1 000 F pour recours abusif ;
2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 86-966 du 18 août 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 :
- le rapport de Monsieur JACQ, Conseiller,
- les observations de Maître CARNEL, avocat de M. Maurice X... ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X... fait appel du jugement du tribunal administratif de LILLE en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de la contribution sociale de 0,4 % sur les revenus instituée par la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en estimant que les dispositions des articles 1 et 2 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions "concernent l'ensemble des revenus du contribuable sans qu'il y ait lieu de distinguer ceux soumis à l'impôt sur le revenu au taux progressif et ceux soumis au taux proportionnel", le tribunal administratif de LILLE a suffisamment motivé sa décision ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à constester la régularité du jugement attaqué ;
Sur l'exigibilité de la contribution sociale de 0,4 % :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions : "Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties sur leurs revenus de 1985 et 1986 à une contribution dont le produit est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés" ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi : "La contribution est égale à 0,4 % du revenu net global de l'année considérée augmenté des plus-values et gains nets en capital de la même année soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel et diminué, le cas échéant, des abattements forfaitaires prévus aux articles 157 bis et 196.B du code général des impôts", et qu'aux termes de l'article 4 de la loi précitée : "Les contribuables qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année considérée ne sont pas assujettis à la contribution" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'assiette de la contribution sociale est déterminée en tenant compte des revenus soumis à l'impôt sur le revenu au taux progressif et de ceux soumis à l'impôt sur le revenu au taux proportionnel ; que si les contribuables qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de 1986 ne sont pas assujettis à la contribution assise sur les revenus de l'année considérée, les contribuables concernés s'entendent de ceux dont le total de l'impôt sur le revenu progressif et proportionnel est nul ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la contribution sociale de 0,4 % a été appliquée à juste titre au revenu net global déclaré par M. X... au titre de l'année 1986 pour un montant total de 945 940 F, comprenant, d'une part, une base imposable à l'impôt sur le revenu au taux progressif s'élevant à 121 250 F et, d'autre part, une base imposable aux taux proportionnel de 824 690 F ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à contester la contribution de 3 784 F mise à charge au titre de l'année en se bornant à soutenir qu'il n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année en litige et qu'il doit bénéficier des dispositions de l'article 4 précité de la loi du 18 août 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande, tendant à la décharge de la cotisation sociale de 0,4 % sur les revenus ;
Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que la demande présentée par M. X... avait un caractère abusif ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par une disposition du jugement attaqué, les premiers juges ont mis à la charge du requérant une amende de 1 000 F ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs ; qu'en l'espèce la requête d'appel de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 2 000 F ;
Article 1 : La requête de M. Maurice X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 2 000 F.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.