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19/12/1991 | FRANCE | N°90NC00274

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 19 décembre 1991, 90NC00274


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 18 mai 1990 sous le numéro 90NC00274, présentée pour la S.A.R.L. CHAMPAGNE X..., dont le siège social est à BROUILLET 51170, représentée par son gérant en exercice ;
La S.A.R.L. demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 26 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 1979 au 31 août 1

983 par avis de mise en recouvrement individuel du 7 juillet 1986 ;
2°/ de pron...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 18 mai 1990 sous le numéro 90NC00274, présentée pour la S.A.R.L. CHAMPAGNE X..., dont le siège social est à BROUILLET 51170, représentée par son gérant en exercice ;
La S.A.R.L. demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 26 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 1979 au 31 août 1983 par avis de mise en recouvrement individuel du 7 juillet 1986 ;
2°/ de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle est assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 :
- le rapport de Monsieur JACQ, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la S.A.R.L. "CHAMPAGNE X...", qui a pour objet la commercialisation de vins de champagne, l'administration a exclu des droits à déduction de la TVA portée sur des factures concernant des frais de champagnisation à façon qui auraient été supportés par la société au cours de la période du 1er septembre 1979 au 31 août 1983 ; que la société fait appel du jugement, en date du 26 février 1990, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires résultant de ce refus de déduction ;
Considérant qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts : "1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation et sont affectés de façon exclusive à celle-ci" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des mentions figurant sur les acquits à caution qui ont été délivrés conformément à la réglementation en vigueur par l'administration selon la déclaration de la S.A.R.L. "CHAMPAGNE X..." et sur présentation d'un bon d'enlèvement délivré par le centre interprofessionnel des vins de champagne, que la société acquiert des vins "terminés", c'est-à-dire selon la règlementation viti-vinicole applicable en Champagne ayant déjà subi des opérations de champagnisation, auprès de divers viticulteurs et en particulier auprès de son gérant, M. René X..., principal fournisseur de la société ; que les frais de champagnisation portant sur des vins non terminés incombaient donc, non pas à la S.A.R.L. "CHAMPAGNE X...", mais à ses fournisseurs propriétaires récoltants dès lors qu'ils correspondaient à des opérations effectuées avant le transfert de propriété des vins ; que, dans ces conditions, la TVA relative à des frais non engagés dans l'intérêt de l'entreprise ne pouvait être déduite par la société requérante ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir, d'une part, que la rédaction des acquits serait maladroite et aurait dû porter la mention "vins destinés à être champagnisés à façon" et, d'autre part, que cette rédaction n'intéressait que les services de la régie et n'aurait aucune incidence sur les droits à déduction de l'entreprise ; qu'elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir ni de ce que les bouteilles considérées comme terminées ne seraient ni habillées, ni capsulées au moment de la délivrance de l'acquit à caution, cette circonstance demeurant sans incidence sur la notion de vin terminé qui s'attache au produit et non à son contenant, ni de ce que les bouteilles concernées auraient été acquises au prix plancher fixé par le centre interprofessionnel des vins de champagne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. "CHAMPAGNE X..." n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1 : La requête de la S.A.R.L. "CHAMPAGNE X..." est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. "CHAMPAGNE X..." et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 90NC00274
Date de la décision : 19/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION


Références :

CGIAN2 230


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-12-19;90nc00274 ?
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