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19/12/1991 | FRANCE | N°90NC00134

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 19 décembre 1991, 90NC00134


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 14 mars et 22 mars 1990 sous le numéro 90NC00134 présentés par M. Hervé X... demeurant ... à (91150) MORIGNY-CHAMPIGNY ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ;
2°) de prononcer la décharge sollicit

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Vu le mémoire en défense enregistré le 19 novembre 1990 présenté par l...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 14 mars et 22 mars 1990 sous le numéro 90NC00134 présentés par M. Hervé X... demeurant ... à (91150) MORIGNY-CHAMPIGNY ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 19 novembre 1990 présenté par le ministre délégué au budget tendant à ce que la Cour :
1°) décide qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement prononcé au titre de l'année 1985 ;
2°) rejette le surplus des conclusions de la requête ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 :
- le rapport de M. JACQ, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 6 décembre 1990, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Marne a prononcé le dégrèvement, en droits à concurrence d'une somme de 24 198 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1985 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales : "La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'administration a régulièrement notifié à M. X... le 21 juin 1986 son intention de substituer la déduction forfaitaire de 10 % aux chiffres des frais qu'il avait déclarés au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; qu'en l'absence de l'intéressé, la notification de redressements a été reçue par son père ; que, si le requérant a présenté des observations à la suite de ladite notification, celles-ci ont été adressées à l'administration le 29 juillet 1986, plus de trente jours après la réception de la notification ; qu'il appartient, dès lors, à ce dernier à défaut d'avoir répondu en temps utile à la notification de redressements, d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ; qu'il suit de là que la procédure d'imposition concernant les droits supplémentaires des années en litige doit être regardée comme régulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts que, pour pouvoir déduire de son revenu imposable ses frais professionnels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'en apprécier le montant et de vérifier qu'ils ont été effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ; qu'ainsi il ne peut ni se borner à présenter un calcul théorique de ses frais ni faire état de dépenses sans établir qu'elles constituent une charge de sa fonction ou de son emploi ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerce la profession d'ingénieur en région parisienne, est domicilié à REIMS où son épouse est maître de conférences à la faculté des sciences ; qu'il a déclaré au titre des années 1982, 1983 et 1984 des frais réels de double résidence s'élevant respectivement à 51 650 F, 72 350 F, 100 990 F et 105 167 F et consistant selon lui en frais d'hébergement, de repas, de transport et d'habillement ;
Considérant que les seules dépenses dont M. X... justifie le montant et le caractère professionnel concernent des loyers d'un montant de 11 500 F en 1982 et 6 900 F pour 1983, des notes d'hôtel ou de restaurant d'un montant total de 1 200 F environ pour 1984 ; que, pour justifier le caractère déductible des autres frais, le requérant se borne à présenter une liste des frais qu'il prétend avoir supportés sans produire les justificatifs correspondants ; que l'attestation du directeur de l'hôtel restaurant "Climat de France" du 25 juin 1987, selon laquelle l'intéressé aurait séjourné dans son établissement en 1982, 1983 et 1984 ne présente, compte tenu de son caractère très général, aucun caractère probant ; que, dès lors, M. X... ne justifie pas que les frais inhérents à sa double résidence ont dépassé, pour les années en litige, le montant de la déduction forfaitaire de 10 % prévue à l'article 83 du code général des impôts ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant que les intérêts de retard maintenus à la charge de M. X... en application des dispositions des articles 1728 et 1734 du code général des impôts n'ont pas le caractère d'une "sanction" au sens de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à en contester la régularité par le moyen qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une motivation notifiée avant leur mise en recouvrement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a rejeté sa demande ;
Article 1 : A concurrence de la somme de 24 198 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1985, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 90NC00134
Date de la décision : 19/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI 83, 1728, 1734
CGI Livre des procédures fiscales R57-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-12-19;90nc00134 ?
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