VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 1990, présentée pour le département du Haut-Rhin, représenté par le président en exercice du Conseil général ;
Le département demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a partiellement rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société CRACCO-SOVOPAR à lui verser les sommes de 1 612 633,85 F et 100 213 F en réparation des désordres qui affectent le collège de ROUFFACH,
2°/ de condamner la société CRACCO-SOVOPAR à lui verser les sommes demandées avec intérêts à compter de la demande, ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
VU les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 :
- le rapport de M SAGE, Conseiller,
- les observations de Maître X... de la SCP HOCQUET, GASSE, CARNEL, avocat du département du Haut-Rhin et Maître C... de la SCP LEBON, avocat de la Société Lorraine-Etanchéité,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions présentées par M. Z..., par la société "Lorraine-Etanchéité" et par le ministre de l'Education nationale :
Considérant que ni le département du Haut-Rhin, requérant, ni la société SOVOPAR, intimée, n'ont présenté de conclusions en appel à l'encontre de M. Z..., architecte, ni de la société "Lorraine-Etanchéité", sous-traitante de la société SOVOPAR, ni de l'Etat ; qu'il suit de là que les conclusions présentées par M. Z..., par la société "Lorraine-Etanchéité" et par le ministre de l'Education nationale, tendant à ce que la Cour décide leur mise hors de cause et à toute autre fin sont sans objet et dès lors irrecevables ;
Sur la responsabilité :
Considérant que si le département du Haut-Rhin soutient que la responsabilité décennale de l'entreprise SOVOPAR est engagée non seulement à raison du défaut d'étanchéité de l'ensemble de la couverture du bâtiment externat et des désordres ayant affecté les relevés d'étanchéité et les joints des autres bâtiments du collège de ROUFFACH, mais encore à raison de la nécessité de réparer l'ensemble des couvertures des autres bâtiments, il ne saurait utilement se fonder à cet effet sur les malfaçons relevées par l'expert A... dans son constat d'urgence, dès lors qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert B... que ces dernières malfaçons n'ont entraîné aucun désordre de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; qu'ainsi, le département n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de retenir la responsabilité décennale de l'entreprise, en ce qui concerne les bâtiments autres que l'externat, pour les désordres autres que ceux précédemment mentionnés ;
Considérant que si la société SOVOPAR conclut, par la voie du recours incident, à ce que la demande présentée par le département du Haut-Rhin devant le tribunal administratif de STRASBOURG soit rejetée dans son ensemble, elle se borne, à l'appui de ces conclusions, à faire état d'un défaut d'entretien fautif des couvertures par le maître de l'ouvrage, qui aurait seulement aggravé les désordres initiaux affectant les relevés d'étanchéité et les joints ; que la demande de la société tendant à son entière décharge des condamnations prononcées contre elle par le tribunal administratif est ainsi dépourvue de toute justification et ne saurait être accueillie ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les désordres affectant l'étanchéité des toitures-terrasses aient été aggravés par un défaut d'entretien fautif du maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a déclaré la société SOVOPAR entièrement responsable, au titre de la garantie décennale, des désordres litigieux ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est même pas allégué par le département que le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres aurait été plus élevé en juin 1987 qu'en octobre 1988 ; qu'ainsi et en tout état de cause, le département du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a évalué le préjudice indemnisable à la date du 2 octobre 1988 ;
Considérant que si le tribunal administratif a écarté l'application d'un coefficient de vétusté à l'évaluation du coût des travaux en se fondant sur le fait que les désordres sont apparus dès l'année 1978, alors que la réception définitive de l'ouvrage a eu lieu en 1977, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres se soient manifestés si tôt ; que les allégations du maître de l'ouvrage, qui ne sont assorties d'aucune justification, sont contredites par l'expert qui ne mentionne l'apparition des premiers et légers désordres qu'en 1982, soit cinq ans après la réception définitive ; que dans ces conditions, la société SOVOPAR est fondée à soutenir qu'il y a lieu de retenir un coefficient de vétusté ; qu'il sera fait une juste application des circonstances de l'espèce en fixant ce coefficient à 20 % et en ramenant ainsi le montant de l'indemnité dûe au département de 423 972,46 F à 339 177,97 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que le département du Haut-Rhin a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 339 177,97 F à compter du 20 septembre 1985, date d'enregistrement de la demande du syndicat intercommunal au tribunal administratif de STRASBOURG ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner le département du Haut-Rhin à payer à la société SOVOPAR la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1 : La somme de 423 572,46 F que la société SOVOPAR a été condamnée à verser au département du Haut-Rhin est ramenée à 339 177,97 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 1985.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 28 décembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le département du Haut-Rhin versera à la société SOVOPAR une somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département du Haut-Rhin, à Maître Y..., syndic de la société CRACCO/SOVOPAR, à la société Lorraine-Etanchéité, à M. Z..., au ministre d'Etat, ministre de l'Education nationale et au syndicat à vocation multiple de la région de ROUFFACH.