Vu l'ordonnance en date du 7 juin 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 1989, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 10 du décret du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. BERTRAND ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 23 février 1989, 24 juin 1989, 2 janvier 1990, 18 janvier 1990, 5 février 1990 et 14 octobre 1991, présentés par puis pour M. Yvon X..., demeurant ... ;
M. BERTRAND demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY a condamné M. BERTRAND et les autres copropriétaires de l'immeuble sis ... (MEURTHE ET MOSELLE) à faire cesser le péril en faisant procéder aux travaux nécessaires ;
2°) d'annuler l'arrêté de péril du maire de FOUG en date du 19 novembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 :
- le rapport de M. SAGE, Conseiller ,
- les observations de Maître ADAM, avocat de M. X... et de Maître Y... substituant la Société d'avocats LIPP, avocat de la commune de FOUG,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté municipal du 19 novembre 1987, auquel s'est substitué le jugement attaqué, sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Considérant que le rapport d'expertise en date du 17 novembre 1987, établi en application des dispositions de l'article L 511-2 du code de la construction et de l'habitation, a constaté que l'immeuble incendié, sis ... (MEURTHE ET MOSELLE) et dont M. BERTRAND est copropriétaire, menaçait ruine et nécessitait des mesures de sécurité immédiates ; que M. BERTRAND, qui n'a pas désigné lui-même d'expert ainsi qu'il en avait la possibilité, ne saurait utilement contester les conclusions du rapport précité en se bornant à alléguer sans apporter la moindre justification que le péril n'existait pas ;
Considérant que la circonstance que le maire de FOUG aurait fait ultérieurement procéder à la démolition de l'immeuble est, en elle-même, sans incidence sur le bien-fondé du jugement attaqué qui a ordonné les mesures prescrites par l'expert ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune que M. BERTRAND n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a mis en demeure de procéder à certains travaux dans le délai de deux mois ;
Article 1 : La requête de M. BERTRAND est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yvon BERTRAND et à la commune de FOUG.