Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 1989 présentée pour les Assurances du CREDIT MUTUEL IARD, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), représentée par leur directeur en exercice ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 31 400 F et à garantir toutes condamnations prononcées contre elle-même ou contre son assurée Mme X... ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 31 400 F avec intérêts capitalisés et à garantir toutes condamnations prononcées contre elle-même ou contre Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 :
- le rapport de M. SAGE, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :
Considérant que l'allégation de la société requérante selon laquelle le jugement serait intervenu sur une procédure irrégulière ou irrégulier en la forme n'est assortie d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elle ne saurait en consé-quence être retenue ;
Au fond :
Considérant que le véhicule conduit par Mme Y... a heurté celui de Mme X... en franchissant un carrefour où Mme Y... n'avait pas la priorité mais s'était crue autorisée par un gendarme à effectuer cette manoeuvre ; qu'il résulte seulement des motifs de la décision de la Cour d'Appel de COLMAR qu'un geste du gendarme a pu être interprété par la conductrice comme une telle autorisation ; que si la circonstance que des gestes faits par un gendarme peuvent donner lieu à une mauvaise interprétation de la part des usagers de la route constitue une faute de service, celle-ci n'a pas revêtu, en l'espèce, le caractère de faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société les Assurances du CREDIT MUTUEL IARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête de la société les Assurances du CREDIT MUTUEL IARD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux Assurances du CREDIT MUTUEL IARD, au ministre de la défense et à Mme X....