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19/12/1991 | FRANCE | N°89NC00975

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 19 décembre 1991, 89NC00975


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 1989 présentée pour les Assurances du CREDIT MUTUEL IARD, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), représentée par leur directeur en exercice ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 31 400 F et à garantir toutes condamnations prononcées contre elle-même ou contre son assurée Mme X... ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la som

me de 31 400 F avec intérêts capitalisés et à garantir toutes condamnations p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 1989 présentée pour les Assurances du CREDIT MUTUEL IARD, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), représentée par leur directeur en exercice ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 31 400 F et à garantir toutes condamnations prononcées contre elle-même ou contre son assurée Mme X... ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 31 400 F avec intérêts capitalisés et à garantir toutes condamnations prononcées contre elle-même ou contre Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 :
- le rapport de M. SAGE, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :
Considérant que l'allégation de la société requérante selon laquelle le jugement serait intervenu sur une procédure irrégulière ou irrégulier en la forme n'est assortie d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elle ne saurait en consé-quence être retenue ;
Au fond :
Considérant que le véhicule conduit par Mme Y... a heurté celui de Mme X... en franchissant un carrefour où Mme Y... n'avait pas la priorité mais s'était crue autorisée par un gendarme à effectuer cette manoeuvre ; qu'il résulte seulement des motifs de la décision de la Cour d'Appel de COLMAR qu'un geste du gendarme a pu être interprété par la conductrice comme une telle autorisation ; que si la circonstance que des gestes faits par un gendarme peuvent donner lieu à une mauvaise interprétation de la part des usagers de la route constitue une faute de service, celle-ci n'a pas revêtu, en l'espèce, le caractère de faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société les Assurances du CREDIT MUTUEL IARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête de la société les Assurances du CREDIT MUTUEL IARD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux Assurances du CREDIT MUTUEL IARD, au ministre de la défense et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00975
Date de la décision : 19/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - INTERVENTION DES FORCES DE POLICE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SAGE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-12-19;89nc00975 ?
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