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12/12/1991 | FRANCE | N°90NC00464

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 12 décembre 1991, 90NC00464


Vu la requête enregistrée le 13 août 1990 présentée pour M. Bachir X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ de reformer le jugement du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de LILLE a condamné la ville d'OIGNIES à payer à M. X... une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité pour lui de vendre son commerce sis ... et de la perte de sa licence d'exploitation ;
2°/ de condamner la ville d'OIGNIES à lui payer une indemnité de 800 000 F en réparation dudit préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu la requête enregistrée le 13 août 1990 présentée pour M. Bachir X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ de reformer le jugement du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de LILLE a condamné la ville d'OIGNIES à payer à M. X... une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité pour lui de vendre son commerce sis ... et de la perte de sa licence d'exploitation ;
2°/ de condamner la ville d'OIGNIES à lui payer une indemnité de 800 000 F en réparation dudit préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 :
- le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller,
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité de la ville d'Oignies :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire d'Oignies a, par lettre du 14 décembre 1979, demandé au notaire de M. X... d'arrêter la procédure de vente du local commercial dont M. X... était propriétaire ; qu'après avoir fait une proposition d'achat le 1er juillet 1980 refusée par l'intéressé, le maire a confirmé son intention d'acquérir l'immeuble ; que toutefois ce n'est que le 26 mars 1987 que le maire transmettait le dossier établi par la ville en vue du déclenchement de la procédure d'expropriation ; que les faits ci-dessus rappelés caractérisent une faute de nature à engager la responsabilité de la ville d'Oignies ;
Sur le préjudice résultant du différé de la vente :
Considérant que M. X... soutient que l'acquéreur pressenti au moment de l'interruption de la transaction avait offert un prix d'achat de 280 000 F concrétisé par une promesse de vente ; que toutefois, la promesse de vente produite au dossier, datée du 12 juin 1978, n'a pas été passée en la forme authentique et ne saurait servir d'évaluation pour déterminer la valeur, en décembre 1979, du fonds de commerce, des murs et des équipements du bar-restaurant, ce dernier ayant d'ailleurs entre-temps fait l'objet de mesures de fermeture administrative ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... avait acquis les locaux en 1975 pour une somme de 79 000 F et qu'il n'est pas établi que des travaux d'amélioration ont été réalisés ; qu'ainsi M. X... ne justifie pas que la valeur des murs et du fonds de commerce excédait en 1979 l'indemnité qui lui a été allouée en 1988 à l'issue de la procédure d'expropriation ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X... en ne percevant pas dans des délais normaux l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre, en fixant à 50 000 F l'indemnité due de ce chef ;
Sur les autres chefs de préjudice :
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la suite des arrêtés de fermeture administrative intervenus dès juillet 1978, M. X... n'avait pas repris l'exploitation de son bar-restaurant ; qu'il lui incombait en sa qualité de propriétaire de veiller au bon entretien de l'immeuble et d'assurer la surveillance du matériel d'exploitation qu'il contenait ; qu'ainsi les travaux que M. X... a dû effectuer à la suite de l'arrêté de péril pris par le maire d'Oignies et les destructions et pillages du matériel d'exploitation qu'il a subis n'ont aucun lien direct avec la faute de la commune ; que, de même, le non renouvellement de la licence ainsi que l'absence de toute exploitation pendant dix ans sont imputables à la décision de M. X... de ne pas poursuivre l'exploitation ; qu'enfin il appartenait à l'intéressé de contester en temps utile, s'il s'y croyait fondé, le refus de l'administration fiscale de l'exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a limité à 50 000 F le montant de l'indemnité que la ville d'Oignies devait lui payer ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune d'Oignies, et au ministre de l'Intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90NC00464
Date de la décision : 12/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE - Retard de sept années à procéder à une expropriation - Responsabilité de l'expropriant envers un commerçant dissuadé de vendre son fonds de commerce.

34-04-03, 60-01-03-01 Une commune qui invite un commerçant à suspendre la vente de son fonds de commerce en vue de s'en porter acquéreur par voie d'expropriation et qui ne met en oeuvre cette procédure que sept ans plus tard engage sa responsabilité à l'égard de ce dernier.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS - Existence d'une faute - Divers - Retard de sept années à procéder à une expropriation - Responsabilité envers un commerçant dissuadé de vendre son fonds de commerce.


Composition du Tribunal
Président : M. Woehrling
Rapporteur ?: M. Le Carpentier
Rapporteur public ?: M. Damay

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-12-12;90nc00464 ?
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