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12/12/1991 | FRANCE | N°89NC00626

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 12 décembre 1991, 89NC00626


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1988 sous le n° 96.865 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 janvier 1989 sous le n° 89NC626, présentée pour la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, dont le siège social est ..., et pour M. Robert X... et Mme Marie-Odile X..., demeurant ... ;
Ils demandent à la Cour ;
- d'annuler le jugement en date du 11 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'ils ont subi à raison de

l'accident survenu le 24 juillet 1982 ;
- de condamner l'Etat à vers...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1988 sous le n° 96.865 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 janvier 1989 sous le n° 89NC626, présentée pour la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, dont le siège social est ..., et pour M. Robert X... et Mme Marie-Odile X..., demeurant ... ;
Ils demandent à la Cour ;
- d'annuler le jugement en date du 11 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'ils ont subi à raison de l'accident survenu le 24 juillet 1982 ;
- de condamner l'Etat à verser à la G.M.F. la somme de 204 670,63 F avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 1984 et la capitalisation des intérêts ;
- de condamner l'Etat à verser respectivement à M. et Mme X... une provision de 8 000 F ;
- d'ordonner une expertise afin de déterminer le préjudice corporel subi par M. et Mme X... ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 24 janvier 1990 présenté pour la G.M.F. et M. et Mme X... tendant aux mêmes fins que la requête et à la capitalisation des intérêts, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire enregistré le 13 février 1990 présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar : la caisse demande que si la responsabilité de l'Etat devait être retenue par la Cour, celle-ci le condamne à la dédommager des frais dont elle a eu la charge ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 1ère sous section de la section des contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 :
- le rapport de M. PIETRI, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le 24 juillet 1982, au lieudit "virage de l'hôpital" à Raon-l'Etape, M. et Mme X... ont été blessés lors de la collision qui est survenue entre leur voiture, dont M. X... avait perdu le contrôle, et une camionnette venant en sens inverse ; que les requérants soutiennent que le profil particulièrement prononcé du virage constituait pour les usagers un danger grave qui était accentué par la présence d'hydrocarbure sur la chaussée et l'absence d'une signalisation adaptée ; qu'en outre de nombreux accidents se sont produits le jour même ainsi que le jour suivant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal de gendarmerie, que si la chaussée avait été rendue glissante par une pluie fine succédant à une longue période sèche, aucune trace de corps gras de nature à provoquer le dérapage du véhicule n'a été relevée ; que la signalisation doit être regardée comme appropriée dès lors qu'étaient implantés, à 200 mètres, un panneau A4 signalant une chaussée glissante par temps de pluie et muni d'un panonceau rappelant la nature du danger, à 150 mètres, un panneau lumineux AK 1a, s'allumant par intermittence et avertissant d'un virage à droite dangereux, et dans la partie gauche du virage deux panneaux J4 surmontés de feux clignotants orange ; qu'il s'ensuit que les usagers étaient ainsi correctement avertis du danger que pouvait comporter ce virage et qu'il leur appartenait en conséquence de prendre toute précaution utile afin de se prémunir contre les risques présentés par l'ouvrage public ; que les requérants ne sauraient dans ces conditions prétendre que l'accident dont ils ont été victimes résultait d'un défaut d'entretien normal de la voie ; que dès lors, ils ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1 : La requête de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, de M. Robert X... et de Mme Marie-Odile X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, à M. Robert X..., à Mme Marie-Odile X..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et à la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00626
Date de la décision : 12/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIETRI
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-12-12;89nc00626 ?
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