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12/12/1991 | FRANCE | N°89NC00152

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 12 décembre 1991, 89NC00152


Vu le recours enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1988 sous le n° 97.443, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 janvier 1989 sous le n° 89NC00152, présenté par le ministre délégué chargé du budget ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 5 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY a déchargé la société française d'hôtellerie FRANTEL des cotisations à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 pour des

montants de 43 678 F, 44 720 F, 49 060 F et de 62 444 F ;
2°) de rétablir la...

Vu le recours enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1988 sous le n° 97.443, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 janvier 1989 sous le n° 89NC00152, présenté par le ministre délégué chargé du budget ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 5 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY a déchargé la société française d'hôtellerie FRANTEL des cotisations à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 pour des montants de 43 678 F, 44 720 F, 49 060 F et de 62 444 F ;
2°) de rétablir la société FRANTEL au rôle de la taxe professionnelle de la commune de NANCY pour 39 695 F, 37 038 F, 36 331 F et 40 325 F respectivement au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
Vu le mémoire en défense, formant appel incident, enregistré le 5 août 1988, présenté par la société anonyme PULLMAN INTERNATIONAL HOTELS ; la société conclut au rejet du recours et demande à être déchargée de la taxe professionnelle pour un montant de 69 564 F pour 1976, de 65 180 F pour 1977, de 68 730 F pour 1978 et de 160 652 F pour 1979 ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 :
- le rapport de M. PIETRI, Conseiller ,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1473 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : "Les communautés urbaines et les collectivités locales sont habilitées à exonérer de la patente dont elles auraient normalement été redevables, en totalité ou en partie, et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, les entreprises qui procèdent ... à des ... créations d'installations ... commerciales ..., avec le bénéfice d'un agrément du ministre de l'économie et des finances ..."; que ces dispositions, ultérieurement reprises à l'article 1465 du code, ont été rendues applicables à la taxe professionnelle par la loi du 29 juillet 1975 ; qu'aux termes de l'article 1649 nonies du code ; " I) Nonobstant toutes dispositions contraires, les agréments auxquels est subordonné l'octroi d'avantages fiscaux sont délivrés par le ministre de l'économie et des finances ... II) Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances, pris après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social, peuvent définir, compte tenu de l'importance, de la nature et du lieu d'exercice des activités considérées, les conditions des agréments auxquels les exonérations fiscales sont attachées en vertu des dispositions législatives et réglementaires " ; qu'aux termes du 2° alinéa du 2 de l'article 5 de l'arrêté du 28 mai 1970, relatif aux conditions d'octroi, sur agrément, des allégements fiscaux prévus en faveur du développement régional et de l'amélioration des structures des entreprises, "l'exonération peut être également limitée à une partie des installations lorsque, compte tenu de leur importance, les investissements ne permettent la création que d'un nombre d'emplois peu élevé" ;
Considérant qu'il est constant que la Ville de NANCY a décidé d'accorder une exonération de 50 % sur la part communale au titre de la taxe professionnelle aux entreprises créant un établissement dans les conditions prévues par l'article 1473 bis précité du code général des impôts ; que le département de Meurthe-et-Moselle a décidé pour sa part une exonération de 100 % pour les mêmes entreprises ;
En ce qui concerne la détermination de la base brute à prendre en compte pour le calcul de l'exonération :
Considérant que les dispositions précitées conféraient expressément au ministre de l'économie et des finances un pouvoir d'appréciation quant à la détermination des éléments de ces opérations, qui, compte tenu de l'importance, de la nature et du lieu des activités envisagées, pouvaient bénéficier de l'agrément à l'octroi duquel l'application de cette exonération était subordonnée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société FRANTEL, qui envisageait la création d'un établissement hôtelier à NANCY, a sollicité et obtenu, par décision ministérielle du 20 novembre 1974, l'agrément nécessaire au bénéfice de l'exonération instituée, en application des dispositions précitées de l'article 1473 bis du code, en faveur des entreprises visées par ce texte, par les délibérations du conseil municipal de NANCY et du conseil général de Meurthe-et-Moselle ; qu'il résulte de ce qui précéde que le ministre était en droit, contrairement à ce que soutient la société FRANTEL, de limiter par sa décision l'exonération à 80 % de la valeur locative des constructions édifiées avant le 31 juillet 1975 et des équipements et aménagements intérieurs y correspondant et de retenir par contre 100 % des emplois nouveaux devant être créés à NANCY ; qu'il y a lieu de déterminer par conséquent les bases pouvant être prises en compte pour l'exonération en appliquant ces coefficients aux bases brutes d'imposition ;
Considérant que l'administrationn, admet que la détermination initiale de cette base brute à prendre en compte pour le calcul de l'exonération était erronée et propose d'ailleurs un dégrèvement de 3 983 F pour 1976, 7 682 F pour 1977, 12 729 F pour 1978 et 22 119 F pour 1979 ; qu'il n'est pas contesté que cette base brute exonérée doit être fixée à 1 668 805 F pour 1976, 1 405 458 F pour 1977, 1 446 326 F pour 1978 et 1 505 460 F pour 1979 ;
En ce qui concerne la détermination de la base nette devant servir au calcul de l'exonération :
Considérant que l'article 1472 du code institue un mécanisme "d'écrêtement" au profit des redevables de la taxe professionnelle dans les cas où la substitution de cette taxe à la patente conduit à une augmentation des bases imposables supérieures à l'augmentation moyenne constatée dans la commune ; que ce mécanisme, qui s'analyse comme une atténuation des bases d'imposition, se traduit par une diminution des cotisations de la taxe professionnelle dues par le redevable à la collectivité locale intéressée ; que la déduction de l'écrêtement ainsi calculé de la base brute totale détermine la base nette d'imposition ;
Considérant qu'en application de l'article 1473 bis I précité du code, l'exonération de la taxe professionnelle votée par la collectivité locale au profit d'une entreprise visée par cette disposition ne saurait excéder le montant de la cotisation qui lui serait dû après écrêtement ; qu'en conséquence, lorsqu'une entreprise bénéficie à la fois d'un écrêtement et d'une exonération temporaire partielle de la taxe professionnelle, il y a lieu de tenir compte de l'incidence de l'écrêtement sur la base brute exonérée pour déterminer la base nette exonérée à partir de laquelle sont établis les droits dus ; qu'en effet, l'écrêtement étant constaté globalement compte tenu de l'ensemble des bases d'imposition et l'exonération ne s'appliquant que partiellement à certaines de ces bases, il est nécessaire d'appliquer aux bases brutes qui en vertu de l'agrément ministériel peuvent être retenues pour le calcul de l'exonération un rapport exprimant la proportion entre les bases écrêtées et la base brute totale ;

Considérant que les bases nettes servant au calcul des exonérations de la taxe professionnelle due par la société FRANTEL qui ont été ainsi déterminées doivent être fixées respectivement au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 à 1 307 148 F, 1 041 902 F, 1 100 538 F et 1 138 141 F au lieu de 1 668 805 F, 1 405 458 F, 1 466 326 F et 1 505 460 F ; que les exonérations de 100 % sur la part départementale et de 50 % sur la part communale sont à appliquer sur ces bases nettes exonérées, la base d'imposition effective s'obtenant ensuite par déduction des montants ainsi obtenus de ceux correspondant aux bases nettes d'imposition ;
Considérant que la mise en oeuvre de ces modalités de calcul aboutit, compte tenu du taux d'imposition applicable, à la fixation d'un montant de taxe foncière de 190 670 F pour 1976, de 151 515 F pour 1977, de 154 905 F pour 1978 et de 197 072 F pour 1979 ; que par suite il y a lieu de faire droit à la demande du ministre et de rétablir la société FRANTEL, désormais dénommée "PULLMAN INTERNATIONAL HOTELS", au rôle de la taxe professionnelle de la commune de NANCY pour des montants de 39 695 F, 37 038 F, 36 331 F et 40 325 F au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
Article 1 : La taxe professionnelle à laquelle la société FRANTEL a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 est remise à sa charge à concurrence de 39 695 F, 37 038 F, 36 331 F et 40 325 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 5 janvier 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le recours incident de la société FRANTEL est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué au budget et à la société PULLMAN INTERNATIONAL HOTELS.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC00152
Date de la décision : 12/12/1991
Sens de l'arrêt : Droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Réduction de base - Ecrêtrement des bases - Mécanisme prévu par l'article 1472 du C.G.I. - Effets sur l'exonération de la taxe professionnelle votée par une collectivité locale au profit d'entreprises procédant à des créations d'installations commerciales.

19-03-04-04 Selon l'article 1473 I du code général des impôts, l'exonération de la taxe professionnelle votée par la collectivité locale au profit d'une entreprise visée par cette disposition ne saurait excéder le montant de la cotisation qui lui serait due après application du mécanisme d'écrêtement prévu par l'article 1472 du même code ; lorsqu'une entreprise bénéficie à la fois d'un écrêtement et d'une exonération temporaire partielle de la taxe professionnelle, il y a lieu de tenir compte de l'incidence de l'écrêtement sur la base brute exonérée, calculée par application à la base brute des coefficients fixés par l'agrément ministériel octroyé en application de l'article 1473 bis à l'entreprise, pour déterminer la base nette exonérée à partir de laquelle sont établis les droits dûs.


Références :

1473 bis I
Arrêté du 28 mai 1970 art. 5
CGI 1473 bis, 1465, 1649 nonies, 1472
Loi 75-678 du 29 juillet 1975


Composition du Tribunal
Président : M. Woehrling
Rapporteur ?: M. Pietri
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-12-12;89nc00152 ?
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