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05/12/1991 | FRANCE | N°89NC01387

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 05 décembre 1991, 89NC01387


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 7 août 1989 sous le n° 89NC01387, présentée par M. Denis X..., demeurant ... à 25000 BESANCON ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 janvier 19

90 présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête et demande,...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 7 août 1989 sous le n° 89NC01387, présentée par M. Denis X..., demeurant ... à 25000 BESANCON ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 janvier 1990 présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête et demande, en outre, subsidiairement à la Cour de fixer la plus-value due à la somme de 1 012 F ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1991 :
- le rapport de M. FONTAINE, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement

Sur l'étendue du litige :
En ce qui concerne la T.V.A :
Considérant que les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge des suppléments de T.V.A mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1982 au 21 mars 1983 sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;
En ce qui concerne l'imposition contestée au titre de l'année 1983 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur des services fiscaux du Doubs a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 4 656 F, de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont constaté le non-lieu à statuer en ce qui concerne l'imposition émise au titre de l'exercice 1983 sur un bénéfice de 38 000 F ramené à 9 732 F ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses au titre des années 1981 et 1982 :
Considérant que M. X..., qui n'avait souscrit ni la déclaration d'ensemble de ses revenus pour l'année 1981, ni la déclaration annuelle des résultats à laquelle il était tenu pour l'année 1982, ne conteste pas que les impositions mises à sa charge ont été à bon droit fixées d'office en application de l'article L.66 du livre des procédures fiscales et de l'article L.73-1° du même livre ; qu'il lui appartient, dès lors, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les revenus de M. X... au titre de l'année 1981 ont été établis à partir des éléments acceptés ou déclarés par lui ;
Considérant, d'autre part, qu'au titre de l'année 1982, les bénéfices imposables du requérant, qui exploitait un commerce de vêtements, ont été évalués à partir des déclarations de chiffre d'affaires mensuelles déposées par le contribuable et du coefficient multiplicateur ressortant de la déclaration de résultat de l'année précédente ; que, pour critiquer cette méthode, celui-ci produit une comptabilité qui est dépourvue de valeur probante dès lors qu'elle a été reconstituée postérieurement aux exercices auxquels elle se rapporte ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'imposition de la plus-value résultant de la vente du fonds de commerce :
Considérant que l'imposition de la plus-value résultant de la vente du fonds de commerce a été fixée à 1 012 F au titre de l'année 1983 ; que, par suite, les conclusions subsidiaires de M. X... tendant à ce que cette imposition soit limitée à la somme précitée, ne sont pas recevables ;
Article 1 : La requête de M. Denis X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC01387
Date de la décision : 05/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FONTAINE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-12-05;89nc01387 ?
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