La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/1991 | FRANCE | N°91NC00269

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 21 novembre 1991, 91NC00269


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 1991, présentée par Mme Nathalie X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, à hauteur de la somme

de 80 071 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 1991, présentée par Mme Nathalie X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, à hauteur de la somme de 80 071 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 1991 :
- le rapport de M. LAPORTE, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, dans sa requête introductive d'instance, Mme X... a clairement demandé à la cour administrative d'appel de lui accorder, sur le fondement des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement des impositions contestées ; que, dans son mémoire en réplique faisant suite au mémoire en défense par lequel le ministre délégué au budget observait que la requérante ne sollicitait pas de sursis à exécution et n'établissait pas que les conditions d'octroi de celui-ci étaient remplies, Mme X... a soutenu que l'exécution du jugement attaqué lui causerait un préjudice irréparable ; qu'ainsi, elle a entendu se prévaloir des dispositions de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatives au sursis à exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi du sursis de paiement :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 277 et L. 279 du livre des procédure fiscales, le contribuable peut surseoir au paiement des impôts directs dont il conteste le bien-fondé s'il le demande dans sa réclamation devant le directeur et offre de constituer des garanties, dont il appartient au comptable chargé du recouvrement d'apprécier la valeur ; qu'en cas de litige sur ce point, l'affaire peut être portée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du comptable, devant le juge du référé administratif, et que le tribunal administratif peut être saisi en appel de la décision de ce dernier dans un délai de huit jours à compter de ladite décision ou de l'expiration du délai d'un mois dans lequel elle doit intervenir ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en dehors de la procédure ainsi prévue en ce qui concerne l'appréciation de la valeur des garanties ainsi offertes par le contribuable, aucune demande relative au sursis de paiement ne peut être accueillie par le juge de l'impôt ;
Considérant que le sursis de paiement prévu à l'article L. 277 précité a été accordé de plein droit à la requérante jusqu'à l'intervention du jugement attaqué, dès lors qu'elle avait constitué des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du trésor ; qu'il résulte des dispositions sus-analysées que les conclusions aux fins de sursis de paiement présentées par Mme X... devant la cour administrative d'appel ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi du sursis à exécution :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant que les moyens énoncés dans la requête de Mme X... ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la décharge des impositions contestées ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander que la cour administrative d'appel ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué et des articles de rôle qu'elle conteste ;
Article 1er : Les conclusions de Mme Nathalie X... tendant à ce que la Cour administrative d'appel lui accorde le bénéfice du sursis de paiement et ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôle qu'elle conteste sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nathalie X... et au ministre délégué au Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 91NC00269
Date de la décision : 21/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - INCIDENTS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277, L279
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LAPORTE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-11-21;91nc00269 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award