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14/11/1991 | FRANCE | N°89NC00757;89NC00758

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 14 novembre 1991, 89NC00757 et 89NC00758


1°/ Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 février et 27 juin 1988 sous le n° 95592, et au greffe de la cour administrative d'appel le 9 janvier 1989 sous le numéro 89NC00757, présentés pour la commune de CORCIEUX, représentée par son maire, domicilié à l'hôtel de ville à CORCIEUX (88430) ;
La commune demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a déclarée débitrice à l'égard de la section de Ruxuri

eux-Les Cours-Le Champ d'Evraux d'une somme de 123 592,10 F avec intérêts au ...

1°/ Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 février et 27 juin 1988 sous le n° 95592, et au greffe de la cour administrative d'appel le 9 janvier 1989 sous le numéro 89NC00757, présentés pour la commune de CORCIEUX, représentée par son maire, domicilié à l'hôtel de ville à CORCIEUX (88430) ;
La commune demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a déclarée débitrice à l'égard de la section de Ruxurieux-Les Cours-Le Champ d'Evraux d'une somme de 123 592,10 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 1982, et d'une somme de 7 774,75 F au titre des frais d'expertise ;
2°) d'homologuer le rapport d'expertise déposé le 17 avril 1987, et de décider que la somme due à la section s'élève à 59 696,47 F ;
Vu le mémoire en défense, formant appel incident, enregistré le 28 octobre 1988, présenté pour la section Ruxurieux-Les Cours-Le Champ d'Evraux ; la section conclut à l'annulation du jugement attaqué, à la condamnation de la commune de CORCIEUX à lui verser la somme de 509 490,42 F avec intérêts de droit capitalisés, et subsidiairement de rejeter l'appel de la commune de CORCIEUX ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour ;
2°/ Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 février et 24 juin 1988 sous le n° 95655, et au greffe de la cour administrative d'appel le 9 janvier 1989 sous le n° 89NC00758, présentés pour la section de Ruxurieux-Les Cours-Le Champ d'Evraux de la commune de CORCIEUX, représentée par le président en exercice de la commission syndicale, domicilié à l'hôtel de ville à CORCIEUX (88430) ;
La section demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de NANCY n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant la commune de CORCIEUX à lui verser la somme de 123 592,10 F ;
2°) de condamner la commune à lui verser l'intégralité du prix de la vente des coupes de bois avec les intérêts de droit capitalisés ;
3°) de condamner la commune aux entiers dépens ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 20 mars 1989 présenté pour la section de Ruxurieux, Les Cours et le Champ d'Evraux ; elle conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre, à ce que la commune lui rembourse la somme de 516 671,94 F avec intérêts de droit capitalisés correspondant aux ventes des coupes de bois des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 21 octobre 1991 présenté par la section de commune de Ruxurieux, Les Cours, Le Champ d'Evraux ; elle conclut aux mêmes fins que la requête, à la capitalisation des intérêts et à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel ;
Vu l'ordonnance du 9 janvier 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1991 :
- le rapport de M. PIETRI, conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la commune de CORCIEUX et de la section de RUXURIEUX - LES COURS - LE CHAMP D'EVRAUX présentent à juger de la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.151-3 du code des communes, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions municipales soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Les revenus ou autres biens ne peuvent également être employés que dans l'intérêt des membres de la section" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par la commune dans l'intérêt des membres de la section sont déductibles des produits de l'affouage ; que doivent être regardés comme des revenus employés dans l'intérêt des membres de la section, au sens des dispositions précitées, les dépenses affectées à l'entretien et à la mise en valeur des biens de la section ;
Considérant que la section de Ruxurieux -Les Cours- Le Champ d'Evraux demande que la commune de Corcieux soit condamnée à lui verser le produit de l'affouage provenant de coupes de bois réalisées dans la forêt sectionnale de Hennefête au cours des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ; que le Conseil d'Etat ayant, par un arrêt du 26 juillet 1991, décidé que les conclusions relatives à l'affectation du produit de l'affouage pour l'année 1981 étaient irrecevables, l'autorité de la chose jugée qui s'attache au dispositif dudit arrêt s'oppose à ce qu'il soit à nouveau statué sur ces conclusions ; qu'il y a donc lieu de les rejeter ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise que pour les années 1978, 1979 et 1980, la commune de Corcieux a perçu une somme non contestée de 513 619 F provenant du produit des ventes de bois de la forêt sectionnale ; qu'au cours de ces mêmes années la commune a acquitté pour 19 264 F d'impôts fonciers et payé à l'Office National des Forêts 26 445,40 F et 32 129,96 F représentant des frais de garderie, des travaux et des honoraires ; que ces dépenses, qui avaient pour objet l'entretien et la mise en valeur de la forêt sectionnale, doivent être regardées comme ayant été effectuées dans l'intérêt des membres de la section ; que par suite lesdites dépenses, dont le montant total s'élève à 77 839,36 F, sont déductibles du produit de l'affouage ;
Considérant que la commune de Corcieux soutient qu'elle était également en droit de déduire du produit de l'affouage la somme de 378 083,17 F correspondant à la réalisation des travaux d'assainissement, d'adduction d'eau et de voirie, au motif que ces travaux ont été entrepris au profit des habitants de la section ; qu'il résulte de l'instruction que, si ces travaux ont été réalisés sur le territoire de la section, ils participaient à des programmes d'extension de l'assainissement, de l'adduction d'eau et de la voirie prévus pour l'ensemble de la commune et financés sur le budget communal ; qu'ils n'avaient donc pas pour objet l'intérêt exclusif des habitants de la section ; que par suite, la commune n'est pas fondée à affecter le produit de l'affouage à la réalisation desdits travaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de CORCIEUX doit être déclarée débitrice à l'égard de la section d'une somme de 435 779,64 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 1982, date d'enregistrement de la demande ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 26 février 1988, le 20 mars 1989 et le 21 octobre 1991 ; qu'à ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner la commune de CORCIEUX à payer à la section communale de Ruxurieux-Les Cours-Le Champ d'Evraux la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La commune de CORCIEUX est condamnée à verser à la section de RUXURIEUX - LES COURS - LE CHAMP D'EVRAUX, la somme de 435 779,64 F avec les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 1982 et les intérêts des intérêts à compter du 26 février 1988, du 20 mars 1989 et du 21 octobre 1991.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 15 décembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la section de Ruxurieux - Les Cours - Le Champ d'Evraux et les conclusions de la requête de la commune de CORCIEUX sont rejetés.
Article 4 : La commune de CORCIEUX versera à la section commune de Ruxurieux, Les Cours-Le Champ d'Evraux une somme de 3 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CORCIEUX et à la section de Ruxurieux - Les Cours - Le Champ d'Evraux.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00757;89NC00758
Date de la décision : 14/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-04-02 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES


Références :

Code civil 1154
Code des communes L151-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIETRI
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-11-14;89nc00757 ?
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