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14/11/1991 | FRANCE | N°89NC00502;91NC00204

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 14 novembre 1991, 89NC00502 et 91NC00204


1°/ Vu, sous le n° 90NC00502, la requête introductive et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour le 10 septembre 1990 et le 18 mars 1991, présentés pour la ville de BESANCON ;
La ville de BESANCON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de BESANCON l'a condamnée à réparer dans la proportion des trois quarts les conséquences dommageables de l'accident survenu à la jeune Stéphanie X... le 28 mai 1988 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de

BESANCON ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 18 janvier 1991, prése...

1°/ Vu, sous le n° 90NC00502, la requête introductive et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour le 10 septembre 1990 et le 18 mars 1991, présentés pour la ville de BESANCON ;
La ville de BESANCON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de BESANCON l'a condamnée à réparer dans la proportion des trois quarts les conséquences dommageables de l'accident survenu à la jeune Stéphanie X... le 28 mai 1988 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de BESANCON ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 18 janvier 1991, présenté pour M. et Mme X... ; M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'une part, de rejeter la requête de la ville de BESANCON ;
2°) d'autre part, par la voie du recours incident, de condamner la ville de BESANCON à réparer l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident survenu à leur fille Stéphanie le 28 mai 1988 ;
2°/ Vu, sous le n° 91NC00204, la requête enregistrée le 8 avril 1991, présentée pour la ville de BESANCON ;
La ville de BESANCON demande à la Cour d'annuler le jugement du 7 février 1991 par lequel le tribunal administratif de BESANCON l'a condamnée à payer :
- aux époux X... une somme de 38 729,16 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu à la jeune Stéphanie X..., une somme de 3 000 F en application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- à la caisse nationale militaire de sécurité sociale une somme de 41 104,57 F au titre des débours supportés par elle ;
- une somme de 1 000 F au titre des frais d'expertise ;
Vu le mémoire enregistré le 22 octobre 1991 présenté par les consorts X... ; M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'une part, de rejeter la requête de la ville de BESANCON ;
2°) d'autre part, de porter l'indemnité que la ville de BESANCON a été condamnée à leur verser à la somme de 80 000 F au titre du préjudice subi par la victime et de leur rembourser une somme de 486 F représentant le montant du forfait hospitalier ;
3°) enfin, de condamner la ville de BESANCON à leur verser une somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel ;
Vu les jugements attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1991 :

- le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller,
- les observations de Me DUFAY, avocat de la commune de BESANCON et Me PEGOSCHOFF, substituant Me BROSSEAU, avocat de M. et Mme X...,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la ville de BESANCON sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant que dans le cas où existe un lien entre un ouvrage public et un accident causé à un usager, la responsabilité de la collectivité publique propriétaire de cet ouvrage est engagée sans qu'il soit besoin d'établir la preuve qu'un éventuel défaut d'entretien normal est à l'origine de l'accident ; que c'est au contraire à la collectivité intéressée de s'exonérer de sa responsabilité en démontrant, soit l'entretien normal de l'ouvrage, soit le fait de la victime ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 28 mai 1988 la jeune Stéphanie X..., alors âgée de 8 ans et demi, s'est blessée en jouant sur un tourniquet situé dans l'aire de jeu Jean Y... du quartier de Planoise à BESANCON, aménagée par cette commune ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le pied de la victime a été pris entre la partie fixe du manège et un élément mobile à proximité de l'axe central ; qu'à la suite de cet accident, elle a subi une ablation de la première phalange du gros orteil droit ;
Considérant que la responsabilité de la ville de BESANCON est engagée du seul fait de l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la jeune Stéphanie X... et l'ouvrage public constitué par le tourniquet, sauf pour la commune à établir l'absence de défaut d'entretien normal ; qu'un équipement de jeu de ce type doit être aménagé de manière telle que ses usagers ne puissent engager leurs pieds entre le socle et la partie mobile ; qu'en l'absence de plateau central empêchant les enfants de se placer à proximité de l'axe du tourniquet, alors même qu'aucune réglementation ne l'imposait et que le tourniquet n'aurait subi aucune altération par rapport à l'état dans lequel le fabricant l'avait fourni à la ville de BESANCON, cette dernière ne peut être regardée comme rapportant la preuve de l'entretien normal de cet ouvrage ;
Considérant par contre, que la jeune Stéphanie X... n'a pu placer son pied à proximité immédiate de l'axe central du tourniquet qu'en utilisant ce manège de manière anormale et que la mère de la victime, qui se trouvait à proximité, n'est pas intervenue pour inciter sa fille a prendre une position moins dangereuse ; qu'ainsi, le comportement de la victime et de Mme X... est de nature à limiter la responsabilité de la ville ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il a été fait par le tribunal administratif une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en mettant à la charge de la ville de BESANCON les trois quarts des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant que M. et Mme X... estiment, d'une part, que le préjudice global subi par leur fille doit être porté à 80 000 F, soit 45 000 F au titre de l'incapacité permanente partielle, 10 000 F au titre de l'incapacité temporaire totale, 10 000 F au titre du préjudice esthétique, 10 000 F au titre des souffrances physiques et 5 000 F au titre du préjudice d'agrément ; qu'ils demandent d'autre part le remboursement d'une somme de 486 F représentant le montant du forfait hospitalier dont ils ont dû s'acquitter ;
Considérant que le paiement du forfait hospitalier ne peut, sauf circonstances particulières, être indemnisé, dès lors qu'il représente des dépenses d'entretien qui auraient été de toute façon supportées par les parents de la victime ; qu'en estimant que leur fille devait renoncer à la carrière à laquelle elle se destinait et aux activités sportives et culturelles auxquelles elle aurait pu s'adonner, M. et Mme X... invoquent des chefs de préjudice qui ne sont pas certains ; qu'ils n'établissent pas que l'état de santé de Stéphanie se serait aggravé depuis l'expertise à laquelle elle a été soumise ; que dès lors, en l'arrêtant à 50 000 F, le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice global subi par la victime ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la ville de BESANCON à payer à M. et Mme X... une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1 : La requête de la ville de BESANCON est rejetée.
Article 2 : La ville de BESANCON est condamnée à payer une somme de 3 000 F à M. et Mme X... au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours incident de M. et Mme X... est rejeté.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié à la ville de BESANCON, aux époux X... et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC00502;91NC00204
Date de la décision : 14/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE -Autres ouvrages - Défaut des aménagements nécessaires sur un tourniquet pour enfant sur une aire de jeu.

67-03-03-02 Les blessures subies par un enfant jouant sur un tourniquet situé dans une aire de jeu et provoquées par le fait que le pied de l'enfant a pu être coincé entre la partie mobile et la partie fixe du manège engagent la responsabilité de la commune dès lors que la collectivité propriétaire ne démontre pas l'entretien normal de l'ouvrage lequel inclut les aménagements nécessaires afin d'éviter de tels accidents. Le comportement de la victime âgée de 8 ans qui a utilisé le manège de manière anormale et le défaut de surveillance de ses parents sont en l'espèce de nature à atténuer la responsabilité de la commune.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Président : M. Woehrling
Rapporteur ?: M. Le Carpentier
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-11-14;89nc00502 ?
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