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14/11/1991 | FRANCE | N°89NC00348;89NC00711

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 14 novembre 1991, 89NC00348 et 89NC00711


Vu l'arrêt en date du 21 mai 1991 par lequel la Cour administrative d'appel de NANCY a ordonné un supplément d'instruction sur les requêtes de la société "Etablissements X..." et de l'Office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle, enregistrées au greffe de la Cour sous les n° 89NC00348 et 89NC00711 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été

dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audie...

Vu l'arrêt en date du 21 mai 1991 par lequel la Cour administrative d'appel de NANCY a ordonné un supplément d'instruction sur les requêtes de la société "Etablissements X..." et de l'Office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle, enregistrées au greffe de la Cour sous les n° 89NC00348 et 89NC00711 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1991 :
- le rapport de M. PIETRI, Conseiller,
- les observations de Me MOLINIE, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société anonyme des "Etablissements Emile X..." et de l'office public d'aménagement et de construction du département de Meurthe-et-Moselle présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le solde du marché :
Considérant qu'il n'est pas contesté que le solde du montant des travaux exécutés par la société X... s'élève à la somme de 586 544,37 F ; que l'office public d'aménagement et de construction s'oppose au versement de ce solde au motif que la société X... n'a pas procédé à la pose des paumelles prévues par le cahier des clauses techniques particulières du lot n° 7, mais y a substitué un modèle non agréé par le maître d'ouvrage ; qu'il fait valoir qu'il risque de devoir remplacer des paumelles au fur et à mesure que leur fonctionnement se révélera défectueux et s'estime fondé de retenir sur le prix du marché une somme de 279 132,36 F, représentant le coût de remplacement des paumelles litigieuses ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41-3 du cahier des clauses administratives générales qui régit les rapports contractuels des parties : "Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'oeuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. Si elle prononce la réception, elle fixe la date qu'elle retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée à l'entrepreneur dans les quarante cinq jours suivant la date du procès-verbal. A défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'oeuvre sont considérées comme acceptées" ; qu'il résulte de l'instruction que les opérations préalables à la réception des travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal dressé le 5 janvier 1983 et adressé au maître d'ouvrage ; que celui-ci n'a notifié à l'entreprise X... son refus de prononcer la réception desdits travaux que le 28 juin 1983, soit après l'écoulement du délai de 45 jours prévu à l'article 41.3 précité du cahier des clauses administratives générales ; que la lettre par laquelle le maître d'oeuvre demandait le 14 janvier 1983 à l'entreprise de procéder au remplacement ou à la remise en état d'une demie douzaine de paumelles grippées ou cassées ne saurait être regardée comme la notification d'une décision de refus de réception ; qu'en admettant même que par son comportement, le maître d'ouvrage n'a pas manifesté une intention de procéder de manière tacite à la réception des ouvrages en cause, cette circonstance ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions sus-rappelées de l'article 41-3 du cahier des clause administratives générales ; que par suite, l'entreprise est fondée à prétendre qu'en l'absence de décision du maître d'ouvrage notifiée dans le délai susmentionné, la réception des travaux doit être réputée intervenue au terme du délai ;

Considérant que la réception des ouvrages met fin aux relations contractuelles ; que dès lors, à compter de la date de la réception, le maître de l'ouvrage n'est plus fondé à se prévaloir à l'encontre de l'entrepreneur des obligations stipulées au contrat et peut seulement exiger de celui-ci, d'une part, durant le délai de garantie, l'exécution de l'obligation de parfait achèvement et d'autre part, durant la période de garantie décennale, la réparation des désordres de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44-1 du cahier des clauses administratives générales : "Le délai de garantie est (...) d'un an à compter de la date d'effet de la réception (...) Pendant le délai de garantie (...), l'entrepreneur est tenu à une obligation dite "obligation de parfait achèvement" au titre de laquelle il doit : (...) a) exécuter les travaux et prestations éventuels de finition ou de reprise (...) b) remédier à tous les désordres signalés par le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci" ; c) procéder les cas échéant aux travaux confortatifs et modificatifs dont la nécessité serait apparue à l'issue des épreuves (...)" ; que si, en application de ces dispositions, l'office était en droit de demander à ce que l'entreprise X... remédie, au titre de l'obligation de parfait achèvement, aux désordres occasionnés par des paumelles défectueuses, il ne pouvait, en application de cette garantie, demander à l'entrepreneur de procéder à la dépose de toutes les paumelles pour y substituer celles prévues au marché ; que l'office n'établit pas que durant le délai de garantie d'un an précité il ait subi un préjudice résultant de la nécessité de remplacer ou de réparer des paumelles défaillantes et qu'il serait en droit de mettre en compte les frais occasionnés par ces interventions ;
Considérant que si certaines des paumelles posées par l'entreprise X... ont été défaillantes et ont dû être changées ou réparées durant la période de garantie décennale, il ne résulte pas du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué que l'ensemble desdites paumelles a présenté de manière générale des désordres de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que dès lors, le remplacement de l'ensemble des paumelles ne pouvait être exigé pas l'office public sur le fondement de la garantie décennale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'entreprise X... est fondée à réclamer à l'office le versement de la somme de 279 132,36 F au titre du solde du marché ;
En ce qui concerne les pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur le chantier de VILLERUPT, la société X... a demandé de substituer une autre qualité de bois, de dimension inférieure et de structure différente de celle qui était prévue par le marché ; que l'office public d'aménagement et de construction, qui était en droit de s'assurer que les méthodes de fabrication préconisées par l'entreprise n'aboutissaient pas à produire des menuiseries de moindre qualité, a subordonné son acceptation de cette modification des stipulations contractuelles à des essais et à des vérifications ; que dans ces conditions, l'entreprise X... n'est pas fondée à prétendre que l'interruption des travaux, rendue nécessaire par ces essais et vérifications, serait imputable au maître de l'ouvrage, lequel n'a pas tardé abusivement dans la réalisation de ces contrôles ;
Considérant qu'il en résulte que l'office public a pu régulièrement retenir, à l'encontre de la société X..., des pénalités de retard en application des stipulations de l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières, pour un montant non contesté de 307 412,11 F ;
Sur les intérêts moratoires :
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 11-7 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché "l'entrepreneur a droit à des intérêts moratoires dans les conditions réglementaires, en cas de retard dans les mandatements tels qu'ils sont prévus (...) au 43 de l'article 13 (...)" et qu'aux termes de ce dernier "le mandatement du solde doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du décompte général" ; qu'il résulte de l'instruction que le décompte général a été notifié le 10 septembre 1984 par l'OPAC à la société X... ; que, dans ces conditions, la société a droit aux intérêts moratoires sur les sommes non encore versées, au taux prévu au 1er alinéa de l'article 357 du code des marchés publics, à compter du 11 novembre 1984 ;
Sur la demande de dommages-intérêts :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la société X... n'a pas justifié que le retard apporté par l'office public d'aménagement et de construction au règlement du solde du marché lui aurait causé un préjudice distinct de celui qui doit être réparé par le versement d'intérêts moratoires ; que, dès lors et en tout état de cause, ces conclusions doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les sommes exposées par la société X... non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'OPAC à payer à la société X... la somme de 60 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1 : L'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle et condamné à verser à la société anonyme des "établissements Emile X..." une somme de 279 132,36 F avec intérêts calculés selon les modalités de l'article 357 du code des marchés publics à compter du 11 novembre 1984.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 8 mars 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société des "établissement Emile X...", et les conclusions de la requête de l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société des "établissements Emile X..." et à l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC00348;89NC00711
Date de la décision : 14/11/1991
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION DEFINITIVE -Réception tacite - Existence - Réception réputée intervenir en l'absence de décision de refus du maître d'ouvrage notifiée au terme du délai prévu au CCAG.

39-06-01-01-01-02 La réception des travaux est réputée intervenue lorsqu'elle n'a fait l'objet d'aucune décision de refus de la part du maître d'ouvrage au terme du délai de 45 jours fixé par l'article 41.3 du cahier des charges administratives générales suivant l'établissement du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'oeuvre.


Références :

Code des marchés publics 357
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Président : M. Woehrling
Rapporteur ?: M. Pietri
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-11-14;89nc00348 ?
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