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23/07/1991 | FRANCE | N°90NC00353

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 23 juillet 1991, 90NC00353


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY le 29 juin 1990, présentée pour la ville de CHARLEVILLE-MEZIERES, représentée par son maire en exercice ;
La ville demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 25 mai 1990 par laquelle le Président du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE l'a condamnée à verser la somme de 30 000 F à titre de provision à M. X... ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 24 décembre 1990 présenté pour M. Michel X... ; celui-ci conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de

CHARLEVILLE-MEZIERES à lui verser 3 000 F en application de l'article R....

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY le 29 juin 1990, présentée pour la ville de CHARLEVILLE-MEZIERES, représentée par son maire en exercice ;
La ville demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 25 mai 1990 par laquelle le Président du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE l'a condamnée à verser la somme de 30 000 F à titre de provision à M. X... ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 24 décembre 1990 présenté pour M. Michel X... ; celui-ci conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de CHARLEVILLE-MEZIERES à lui verser 3 000 F en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1991 :
- le rapport de M. PIETRI, conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la ville de CHARLEVILLE-MEZIERES demande l'annulation de l'ordonnance en date du 25 mai 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE l'a condamnée à verser à M. X... une somme de 30 000 F à titre de provision à raison des désordres occasionnés à l'immeuble dont il est propriétaire, 16 place de la Basilique, par les ouvrages d'évacuation des eaux pluviales de la commune ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant en premier lieu que la commune soutient que la provision ne pouvait être accordée en l'absence d'urgence qu'aurait exigée la situation ; que les dispositions de l'article R.129 précité ne requièrent pas l'urgence comme condition à l'octroi d'une provision par le président du tribunal administratif ; que dès lors le moyen manque en droit ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport déposé le 4 avril 1989 par l'expert désigné par le tribunal administratif et de l'étude technique produite le 15 mars 1991 par la ville de CHARLEVILLE-MEZIERES, que les désordres affectant l'immeuble de M. X... ne sont pas sans liens avec les ouvrages d'évacuation des eaux pluviales de la commune, lesdits ouvrages étant à l'origine d'infiltrations affectant gravement le sous-sol de l'immeuble de M. X... ; que la ville n'est donc pas fondée à soutenir que l'existence de l'obligation pour elle de supporter le coût de réfection des désordres provoqués par ces infiltrations est sérieusement contestable et à demander l'annulation de l'ordonnance contestée en tant qu'elle se borne à accorder à M. X... une provision de 30 000 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner la commune de CHARLEVILLE-MEZIERES à verser à M. X... la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par lui
Article 1 : La requête de la commune de CHARLEVILLE-MEZIERES est rejetée.
Article 2 : La commune de CHARLEVILLE-MEZIERES versera à M. X... une somme de 3 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CHARLEVILLE-MEZIERES et à M. Michel X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 90NC00353
Date de la décision : 23/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIETRI
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-07-23;90nc00353 ?
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