Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY le 29 juin 1990, présentée pour la ville de CHARLEVILLE-MEZIERES, représentée par son maire en exercice ;
La ville demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 25 mai 1990 par laquelle le Président du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE l'a condamnée à verser la somme de 30 000 F à titre de provision à M. X... ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 24 décembre 1990 présenté pour M. Michel X... ; celui-ci conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de CHARLEVILLE-MEZIERES à lui verser 3 000 F en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1991 :
- le rapport de M. PIETRI, conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la ville de CHARLEVILLE-MEZIERES demande l'annulation de l'ordonnance en date du 25 mai 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE l'a condamnée à verser à M. X... une somme de 30 000 F à titre de provision à raison des désordres occasionnés à l'immeuble dont il est propriétaire, 16 place de la Basilique, par les ouvrages d'évacuation des eaux pluviales de la commune ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant en premier lieu que la commune soutient que la provision ne pouvait être accordée en l'absence d'urgence qu'aurait exigée la situation ; que les dispositions de l'article R.129 précité ne requièrent pas l'urgence comme condition à l'octroi d'une provision par le président du tribunal administratif ; que dès lors le moyen manque en droit ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport déposé le 4 avril 1989 par l'expert désigné par le tribunal administratif et de l'étude technique produite le 15 mars 1991 par la ville de CHARLEVILLE-MEZIERES, que les désordres affectant l'immeuble de M. X... ne sont pas sans liens avec les ouvrages d'évacuation des eaux pluviales de la commune, lesdits ouvrages étant à l'origine d'infiltrations affectant gravement le sous-sol de l'immeuble de M. X... ; que la ville n'est donc pas fondée à soutenir que l'existence de l'obligation pour elle de supporter le coût de réfection des désordres provoqués par ces infiltrations est sérieusement contestable et à demander l'annulation de l'ordonnance contestée en tant qu'elle se borne à accorder à M. X... une provision de 30 000 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner la commune de CHARLEVILLE-MEZIERES à verser à M. X... la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par lui
Article 1 : La requête de la commune de CHARLEVILLE-MEZIERES est rejetée.
Article 2 : La commune de CHARLEVILLE-MEZIERES versera à M. X... une somme de 3 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CHARLEVILLE-MEZIERES et à M. Michel X....