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09/07/1991 | FRANCE | N°90NC00173

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 09 juillet 1991, 90NC00173


VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 avril 1990 sous le numéro 90NC00173, présentée pour Mme Sylvette X..., épouse Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais) ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 26 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE ne lui a accordé qu'une indemnité de 80 000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'oubli d'une compresse au cours d'une opération chirurgicale intervenue en janvier 1983 ;
2°/ d'ordonner une nouvelle e

xpertise aux fins d'évaluer son préjudice et à défaut de condamner le Ce...

VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 avril 1990 sous le numéro 90NC00173, présentée pour Mme Sylvette X..., épouse Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais) ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 26 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE ne lui a accordé qu'une indemnité de 80 000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'oubli d'une compresse au cours d'une opération chirurgicale intervenue en janvier 1983 ;
2°/ d'ordonner une nouvelle expertise aux fins d'évaluer son préjudice et à défaut de condamner le Centre hospitalier de SAINT-OMER à lui payer une somme de 175 500 F, assortie des intérêts à compter du 3 décembre 1987 et capitalisée à la date du présent mémoire ;
3°/ de condamner le Centre hospitalier de SAINT-OMER au paiement d'une indemnité de 12 000 F en application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
VU le mémoire enregistré le 31 octobre 1990, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Pas-de-Calais, la caisse conclut à ce que sa créance non définitive soit évaluée à 13 258,35 F ;
VU le mémoire enregistré le 4 mars 1991 présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Pas-de-Calais, elle conclut à ce que sa créance de 13 258,35 F soit considérée comme définitive sous réserves de la prise en considération de troubles psychiques dans le cadre d'une nouvelle expertise, et à ce que cette somme soit capitalisée ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la Sécurité sociale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1991 :
- le rapport de Monsieur DAMAY, Conseiller,
- les observations de Maître A... de la SCP LEBON-THOMAS-LEBON, avocat de Mme Z... et Maître VILMIN, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Pas-de-Calais,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le Centre hospitalier de SAINT-OMER :
Considérant que dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de LILLE le 11 décembre 1989, Mme Y... avait soutenu que contrairement à ce qu'avait estimé le professeur B..., expert commis par les premiers juges, son état n'était pas consolidé à la date du 1er mars 1987, et avait demandé à être indemnisée des séquelles physiques et psychiques qu'elle prétend avoir conservé de l'intervention chirurgicale du 11 janvier 1983 au cours de laquelle une compresse avait été oubliée dans son abdomen ; que le Centre hospitalier de SAINT-OMER n'est dès lors pas fondé à soutenir que de telles conclusions seraient nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
Au fond :
Considérant qu'il est constant que l'oubli d'une compresse dans l'abdomen de Mme Y... lors d'une intervention chirurgicale pratiquée en janvier 1983 a constitué une faute lourde de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de SAINT-OMER ;
Considérant que si le professeur B..., expert commis par les premiers juges a estimé que Mme Y... était guérie à compter du 1er mars 1987, l'intéressée apporte des éléments permettant de penser qu'elle a pu conserver des séquelles physiques et psychologiques de la présence de cette compresse et de l'opération pratiquée pour l'enlever en janvier 1987 ; que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de se prononcer sur la réalité et sur l'importance de ces séquelles ; qu'il y a lieu par suite d'ordonner une nouvelle expertise afin de décrire les actes chirurgicaux pratiqués en janvier 1987, les soins reçus depuis cette date et l'état actuel de Mme Y..., d'indiquer si l'intéressée présente des troubles physiques ou psychiques en relation directe avec la présence d'une compresse dans son abdomen ou avec l'opération pratiquée en janvier 1987, de préciser l'existence éventuelle et le cas échéant la durée d'une incapacité temporaire totale, l'existence et l'importance d'un préjudice esthétique ou d'agrément, les souffrances ou les troubles dans les conditions d'existence, la date de consolidation des blessures et d'évaluer le taux d'invalidité permanente partielle pouvant résulter de ces séquelles ;
Article 1 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de Mme Y... et sur les conclusions incidentes du centre hospitalier de SAINT-OMER, procédé par un expert désigné par le président de la Cour à une expertise en vue de décrire les actes chirurgicaux pratiqués en janvier 1987, les soins reçus par Mme Y... depuis cette date et son état actuel, d'indiquer si l'intéressée présente des troubles physiques ou psychiques en relation directe avec l'oubli d'une compresse dans son abdomen ou avec l'opération pratiquée en janvier 1987, de préciser l'existence éventuelle et le cas échéant la durée d'une incapacité temporaire totale, l'existence et l'importance d'un préjudice esthétique ou d'agrément, les souffrances ou les troubles dans les conditions d'existence, la date de consolidation des blessures et d'évaluer le taux d'invalidité permanente partielle pouvant résulter de ces séquelles.
Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au Centre hospitalier de SAINT-OMER et à la caisse primaire d'assurances maladie du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 90NC00173
Date de la décision : 09/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE LOURDE - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DAMAY
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-07-09;90nc00173 ?
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