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09/07/1991 | FRANCE | N°89NC01132

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 09 juillet 1991, 89NC01132


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 1989 présentée pour le département de la MARNE représenté par le président du conseil général en exercice ;
Le département de la MARNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à ce que M. Jean-Claude Y..., architecte, la Société SOCOTEC, la SARL G. COUSIN, la SARL "Les Métalliers Champenois" et M. Michel X... soient condamnés conjointement et solidairement à lui verser une somme de 600 000 F en répar

ation des désordres survenus au C.E.G. de RILLY-LA-MONTAGNE et une somme d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 1989 présentée pour le département de la MARNE représenté par le président du conseil général en exercice ;
Le département de la MARNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à ce que M. Jean-Claude Y..., architecte, la Société SOCOTEC, la SARL G. COUSIN, la SARL "Les Métalliers Champenois" et M. Michel X... soient condamnés conjointement et solidairement à lui verser une somme de 600 000 F en réparation des désordres survenus au C.E.G. de RILLY-LA-MONTAGNE et une somme de 12 727,67 F au titre des frais d'expertise ;
2°) de lui accorder les sommes demandées ;
3°) de condamner les défendeurs au paiement d'une somme de 15 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1991:
- le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller,
- les observations de Me URBAN, avocat de la SARL G. COUSIN, et de Me GASSE, avocat de la SARL Les Métalliers Champenois,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "la requête introductive d'instance concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant que par sa requête enregistrée le 27 février 1987 à l'occasion des dommages survenus lors de la construction du C.E.G. de RILLY-LA-MONTAGNE, le département de la MARNE demandait au tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE, la condamnation conjointe et solidaire de M. Y..., architecte, de la SA SOCOTEC, de la SARL G. COUSIN, de la SARL "Les métalliers Champenois" et de M. X..., qui avaient concouru, chacun en ce qui le concerne à la réalisation de cet ouvrage ; que la collectivité requérante faisait valoir à l'appui de cette demande que lesdits dommages révélaient un vice de conception rendant la bibliothèque du C.E.G. de RILLY-LA-MONTAGNE impropre à sa destination et estimait que, l'architecte encourant une responsabilité particulière dans le cadre du marché conclu pour la réalisation dudit ouvrage, sa responsabilité et celle des entreprises étaient engagées ; que par conséquent, la requête du département de la MARNE contenait ainsi l'exposé des faits et moyens répondant aux conditions prévues par l'article R.77 précité et était recevable ; que dès lors, le jugement du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en date du 24 janvier 1989 qui a rejeté pour irrecevabilité la requête du département de la MARNE doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le département de la MARNE devant le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'argumentation figurant dans sa requête que le département de la MARNE a entendu fonder son action devant le tribunal administratif sur le manquement à leurs obligations contractuelles par le maître d'oeuvre, la SA SOCOTEC, la SARL G. COUSIN, la SARL "Les Métalliers Champenois" et M. X... ;

Considérant que le procès-verbal de réception des travaux de gros oeuvre en date du 20 juin 1983, signé du maître de l'ouvrage, du maître d'oeuvre et de la SARL G. COUSIN, ne fait état d'aucune réserve de la part du maître de l'ouvrage ; que si un document intitulé premier procès-verbal des opérations préalables à la réception en date du 24 juin 1983 et signé également du maître de l'ouvrage, du maître d'oeuvre et de la SARL G. COUSIN, fait état de plusieurs réserves concernant des travaux de peinture et de finition, aucune d'entre elles n'a trait aux problèmes thermiques engendrés par la verrière ; que dans ces conditions, la pièce intitulée décision de la personne responsable du marché, en date du 12 mars 1984, signée du seul maître d'ouvrage et prononçant la réception des constructions rétroactivement au 20 Juin 1983 avec une réserve concernant les problèmes thermiques posés par la verrière de la coupole du centre de documentation et d'information, aux termes de laquelle la conception de cette verrière rendait inutilisable l'accès à la bibliothèque, est inopposable tant au maître d'oeuvre qu'aux entreprises et n'a pas eu pour effet de prolonger le délai de la garantie contractuelle, laquelle ne pouvait plus être invoquée du fait de la réception régulièrement intervenue le 20 juin 1983 sans réserve ;
Considérant que le département de la MARNE entend également mettre en cause, pour les mêmes désordres, la responsabilité de M. Y..., de la SARL G. COUSIN, de la SARL Métalliers Champenois, de la SA SOCOTEC et de M. Michel X... sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que ces conclusions sont fondées sur une cause juridique distincte de cette relative à la responsabilité contractuelle des constructeurs, figurant dans la requête de première instance ; qu'elles doivent dès lors être analysées comme correspondant à une demande nouvelle laquelle, formulée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du département de la MARNE doit être rejetée ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'il soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties." ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'affaire de remettre en cause la prise en charge des frais d'expertise par le département de la MARNE, telle que décidée par le jugement attaqué ;
Sur l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article R.222 et de condamner les défendeurs à payer au département de la MARNE la somme de 15 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en date du 24 janvier 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le département de la MARNE devant le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de la MARNE, à M. Jean-Claude Y..., à la SA SOCOTEC, à la SARL G. COUSIN, à la SARL "Les Métalliers Champenois" et à M. Michel X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC01132
Date de la décision : 09/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CHAMP D'APPLICATION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU.


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R77, R217, R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LE CARPENTIER
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-07-09;89nc01132 ?
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