Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 29 janvier 1990, présentée pour la S.A. ALSACE AMENAGEMENT dont le siège social est ..., par Maîtres REBERT, HUNZINGER et CALVANO, avocats au Barreau de COLMAR ;
La S.A. ALSACE AMENAGEMENT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant : - à l'annulation d'un état n° TR 154 émis et rendu exécutoire par le maire de COLMAR le 18 février 1986 pour une somme de 282 349 F et des mesures d'exécution prises sur son fondement ; - à ce que le solde de ses frais de participation pour la viabilisation du quartier Hirtzensteg soit fixé au montant non actualisé de 302 300 F ; - à ce que la commune de COLMAR soit condamnée à lui verser une somme de 216 208 F (TTC) éventuellement actualisée, correspondant à ce qu'elle pourra avoir été amenée à payer dans le cadre de l'exécution forcée entreprise par cette commune ;
2°) de lui accorder le bénéfice de ses conclusions de première instance ;
Vu le mémoire en défense enregistré les 6 et 19 avril 1990, présenté pour la commune de COLMAR ;
La commune demande à la Cour :
1°) d'une part, de rejeter la requête ;
2°) d'autre part, par la voie du recours incident, de condamner la société ALSACE AMENAGEMENT aux dépens de première instance et d'appel, et au paiement de la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu, enregistré le 10 juin 1991, l'acte par lequel Maîtres REBERT, HUNZINGER et CALVANO déclarent se désister purement et simplement de la requête, ledit acte ayant été contresigné par Maître X... pour la société ALSACE-AMENAGEMENT ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1991 :
- le rapport de M. LAPORTE, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;
Sur le désistement de la S.A. ALSACE-AMENAGEMENT :
Considérant que la S.A. ALSACE-AMENAGEMENT déclare se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les dépens et sur les conclusions de la commune de COLMAR tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel :
Considérant que si la commune de COLMAR a contre-signé l'acte de désistement d'instance produit par la S.A. ALSACE-AMENAGEMENT, elle ne s'est pas expressément désistée de ses conclusions relatives à l'imputation des dépens et des frais non compris dans les dépens ;
Considérant, d'une part, que la présente instance n'a pas comporté de dépens au sens de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R. 222 et de condamner la S.A. Alsace-Aménagement à payer à la commune de COLMAR la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la S.A. Alsace-Aménagement.
Article 2 : La S.A. Alsace-Aménagement versera à la commune de COLMAR une somme de 3 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Le surplus de ses conclusions incidentes est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Alsace-Aménagement et à la commune de COLMAR.