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25/06/1991 | FRANCE | N°89NC00943

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 25 juin 1991, 89NC00943


Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 1989 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANCY en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée au Conseil d'Etat par la SCP LE BRET, DE LANOUVELLE pour M. René X... ;
Vu la requête présentée par la SCP LE BRET, DE LANOUVELLE pour M. René X... demeurant ... à 59130 LAMBERSART ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 1988 sous le n

102 597 et au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY so...

Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 1989 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANCY en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée au Conseil d'Etat par la SCP LE BRET, DE LANOUVELLE pour M. René X... ;
Vu la requête présentée par la SCP LE BRET, DE LANOUVELLE pour M. René X... demeurant ... à 59130 LAMBERSART ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 1988 sous le n° 102 597 et au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY sous le numéro 89NC00943 ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 août 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1991 :
- le rapport de M. LE CARPENTIER, conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification approfondie de M. René X... portant sur les années 1975 à 1978, l'examen des comptes bancaires de l'intéressé a fait apparaître des sommes d'origine inconnue ; que l'administration ayant alors invité le requérant en application de l'article 176 du code général des impôts à fournir des justifications concernant l'origine de ses revenus, elle a estimé insuffisantes les justifications produites et procédé, par voie de taxation d'office, en application de l'article 179 du code général des impôts, à la réintégration des sommes litigieuses dans le revenu imposable de M. X... pour les exercices 1976, 1977 et 1978 ; que M. X... demande la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées ;
En ce qui concerne les années 1976 et 1978 :
Considérant que par décision en date du 27 mai 1991 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités à concurrence d'une somme de 17 737 F de complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1976 et 1978 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives aux impositions afférentes à ces années sont dans cette mesure devenues sans objet ;
En ce qui concerne l'année 1977 :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable au litige : "Les contribuables peuvent se faire assister au cours des vérifications de comptabilité ou au cours des vérifications approfondies de leur situation fiscale d'ensemble d'un conseil et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure. Dans tous les cas, la procédure de vérification doit comporter l'envoi d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification en mentionnant expressément la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix".
Considérant qu'il est constant qu'un avis de vérification en date du 8 novembre 1979 a été adressé à M. X... ; que ledit avis, qui n'avait pas à préciser la nature des impositions vérifiées, comportait la mention que le contribuable pouvait se faire assister d'un conseil de son choix et précisait que la vérification approfondie porterait sur les revenus perçus par M. X... ; que la circonstance que l'administration a fait connaître le 3 décembre 1980 au requérant qu'elle ne maintenait pas les redressements qu'elle lui avait notifiés le 27 décembre 1979 pour les revenus de la seule année 1975, n'imposait pas qu'un nouvel avis de vérification lui soit adressé ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts, alors applicable, l'administration peut demander au contribuable des "justifications lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir qu'il peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration" ; qu'en application de l'article 179 du même code "est taxé d'office tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration".
Considérant qu'en réponse aux demandes de justifications de l'administration des 2 septembre et 5 novembre 1980, M. X... a invoqué la vente au cours de l'année 1977 de bons de caisse anonymes acquis selon ses réponses entre octobre et décembre 1980 grâce au produit de la vente d'un immeuble et de bons du trésor provenant de la succession de son père ; que l'intéressé produit deux attestations de la Banque Scalbert Dupont, l'une du 14 mai 1981 indiquant que cinq versements effectués à des dates déterminées au profit de M. X... coïncidaient avec des remboursements de cinq bons de caisse anonymes numérotés, l'autre du 13 janvier 1982 énumérant le montant et la date de souscription d'un certain nombre de bons de caisse anonymes numérotés ; qu'il résulte de la comparaison de ces deux attestations que M. X... peut être regardé comme apportant la preuve de ce qu'il a été le souscripteur et le bénéficiaire de trois bons de caisse n° 265 889, n° 265 894 et 265 896 ainsi que des dates de souscription et de remboursement desdits bons ; que dès lors M. X... est fondé à demander que soit déduite de son revenu rectifié de l'année 1977 la somme de 81 000 F correspondant au montant des trois bons de caisse sus-mentionnés ; que par contre, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté sa requête en tant qu'elle tendait à la décharge des impositions correspondant aux autres sommes dont l'origine n'a pas été suffisamment établie ;
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... en tant qu'elle concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1976 et 1978.
Article 2 : La base d'imposition sur le revenu assignée à M. René X... au titre de l'année 1977 est réduite d'une somme de 81 000 F. M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 4 août 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00943
Date de la décision : 25/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE


Références :

CGI 176, 179, 1649 septies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LE CARPENTIER
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-06-25;89nc00943 ?
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