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25/06/1991 | FRANCE | N°89NC00538

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 25 juin 1991, 89NC00538


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 1987 sous le numéro 91.754, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 janvier 1989 sous le n° 89NC00538, présentée par Melle Simone Z..., demeurant ... ;
Melle Z... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge d'une part des cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années

1979 à 1981, d'autre part de l'emprunt obligatoire mis à sa charge au ti...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 1987 sous le numéro 91.754, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 janvier 1989 sous le n° 89NC00538, présentée par Melle Simone Z..., demeurant ... ;
Melle Z... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge d'une part des cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1981, d'autre part de l'emprunt obligatoire mis à sa charge au titre de l'année 1981 ;
2°) de lui accorder les décharges demandées ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 14 février 1990 présenté par Melle Z..., tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 65 230 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1991 :
- le rapport de M. PIETRI, conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Melle Z... demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1981 ; qu'il résulte de l'instruction que, par voie de taxation d'office pour défaut de réponse à une demande de justification sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a rattaché au revenu imposable de Melle Z... le montant de dépôts en espèces et de chèques bancaires effectués sur les comptes bancaires de celle-ci au cours desdites années ; que la requérante, qui ne conteste pas que la charge lui incombe d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition, affirme que c'est à tort que l'administration a inclus dans ses revenus imposables plusieurs sommes regardées comme des revenus d'origine indéterminée ;
Considérant en premier lieu que Melle Z... fait valoir que c'est à tort que l'administration a inclus dans son revenu imposable de 1980 la somme de 341 600 F qui correspond à un prêt qui lui a été consenti par M. X... ; qu'il résulte de l'instruction qu'en juillet 1980 la requérante a versé en espèces au crédit de son compte bancaire trois sommes de 120 000 F, 120 000 F et 101 600 F ; que les pièces qu'elle a produites au cours de l'instance établissent que ces sommes lui ont été remises par M. X... qui les avait retirées de son propre compte bancaire peu de temps avant que la requérante ne les porte au crédit de son compte ; qu'eu égard à la nature des liens qui unissaient Melle Z... à M. X... et compte tenu des précisions données ainsi que des justifications fournies, la preuve de l'origine et du caractère non imposable à l'impôt sur le revenu des sommes litigieuses doit être regardée comme apportée ; que l'administration ne conteste d'ailleurs pas l'origine des sommes en cause mais se borne à relever que leur caractère de prêt n'est pas établi à défaut de la déduction prévue par les articles 242 Ter 3 et 49 B 3 alinéa 2 de l'annexe III du Code Général des Impôts ; que cette dernière circonstance reste sans incidence sur l'origine desdites sommes et leur caractère non imposable ; qu'il suit de là que la requérante est fondée à demander à ce que la base d'imposition de l'année 1980 soit réduite de la somme de 341 600 F ;
Considérant, en second lieu, que Melle Z... produit une attestation en date du 7 novembre 1987 par laquelle Mme Y... reconnaît avoir acquis auprès de la requérante un fauteuil roulant pour le prix de 600 F qu'elle a réglés au moyen d'un chèque bancaire ; que nonobstant la circonstance que cette attestation a été établie en cours d'instance, la requérante doit être regardée comme ayant justifié l'origine de la somme contestée ; que celle-ci ne constitue pas un revenu imposable au titre de l'année 1981 ;

Considérant, en troisième lieu, que Melle Z... soutient que les dépôts d'espèces sur ses comptes bancaires effectués à diverses reprises en fin de mois correspondent à la remise à la banque de son salaire mensuel ; que la requérante ne justifie pas l'origine des sommes déposées dont le montant global est supérieur à celui du salaire qu'elle percevait mensuellement ; que toutefois, elle établit que les remises de chèques sur ses comptes d'épargne, qu'elle a effectuées les 16 juin, 23 septembre, 6 octobre et 30 décembre 1981, s'élevant à la somme globale de 2 900 F, proviennent de retraits qu'elle a opérés sur le compte courant dont elle était titulaire ; qu'ainsi il y a lieu de déduire cette somme de la base d'imposition de l'année 1981 ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration a appliqué aux droits rappelés pour les années 1980 et 1981 des pénalités pour mauvaise foi ; qu'en se bornant à faire valoir que l'intéressée avait omis de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications qu'elle lui avait adressées en application des articles L. 69 et L. 76 du livre des procédures fiscales, l'administration n'établit pas l'absence de bonne foi de Melle Z... ; que dès lors, les intérêts de retard prévus aux articles 1727 et 1728 du Code général des impôts doivent, dans la limite du montant des pénalités, être substitués aux pénalités de 50 % prévue par l'article 1729 de ce code ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à payer à Melle Z... la somme de 2 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à Melle Z... au titre des années 1980 et 1981 est réduite respectivement d'une somme de 341 600 F et 3 500 F.
Article 2 : Melle Z... est déchargée des droits correspondants à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités pour mauvaise foi mises à la charge de Melle Z... et afférentes au supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 4 juillet 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le ministre délégué au Budget versera à Melle Z... une somme de 2 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Le surplus des conclusions de Melle Z... est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Z... et au ministre délégué au Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00538
Date de la décision : 25/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION


Références :

CGI 242, 1727, 1728, 1729
CGI Livre des procédures fiscales L69, L76
CGIAN3 242 ter 3, 49 B 3 al. 2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIETRI
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-06-25;89nc00538 ?
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