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04/06/1991 | FRANCE | N°89NC00698

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 04 juin 1991, 89NC00698


Vu la décision en date du 25 janvier 1989 par laquelle le président de la 3e sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 août et 19 décembre 1988, présentés pour M. Jean Y... demeurant à SOMMEVAL, 10320 BOUILLY, par Maîtres LEMAITRE et MONOD, avocats aux Conseils ;
M. Y... demande :
1°) la réformation du jugem

ent du 23 février 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MA...

Vu la décision en date du 25 janvier 1989 par laquelle le président de la 3e sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 août et 19 décembre 1988, présentés pour M. Jean Y... demeurant à SOMMEVAL, 10320 BOUILLY, par Maîtres LEMAITRE et MONOD, avocats aux Conseils ;
M. Y... demande :
1°) la réformation du jugement du 23 février 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a condamné les communes de SAINT-PHAL, SOMMEVAL, CRESANTIGNES et FAYS LA CHAPELLE à lui verser chacune la somme de 396,15 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement par le syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de SAINT-PHAL ;
2°) dans la requête sommaire, la condamnation des mêmes communes à lui verser la somme totale de 26 574,80 F avec intérêts à compter du 20 février 1986 et capitalisation de ces intérêts, dans le mémoire complémentaire, la condamnation des mêmes communes à lui verser la somme totale de 20 000 F avec intérêts à compter du 20 février 1986 et capitalisation de ces intérêts ;
Vu le mémoire aux fins de reprise d'instance, enregistré le 13 mai 1991, présenté pour :
1 - Madame Juliette, Henriette X..., mère de Monsieur Y... décédé, demeurant à SOMMEVAL (10320),
2 - Madame Z..., Germaine, Césarine Y..., soeur de Monsieur Y... décédé, demeurant à SAINT ANDRE LES VERGERS (10120), ...,
3 - Monsieur Marcel, René, Roger Y..., frère de Monsieur Y... décédé, demeurant ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1991 :
- le rapport de M. SAGE, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aucun texte ni aucun principe général du droit ne reconnaît à un agent communal stagiaire un droit à une indemnité compensatrice de congé payé dans le cas où l'agent cesse ses services avant d'avoir pu bénéficier de son congé ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Y... ait effectué 23 heures de travail en sus de celles qui lui ont été payées ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le licenciement de M. Y... par le syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Saint-Phal, prononcé par arrêté du président dudit syndicat en date du 28 octobre 1983, repose sur des faits matériellement inexacts ou sur une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'ainsi, aucune faute n'a été commise qui soit de nature à engager la responsabilité de l'administration à l'égard de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par les communes, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes d'indemnités susvisées ;
Sur l'appel incident des communes :
Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions tendant à la décharge de la somme de 396,15 F que le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE les a chacune condamnées à verser à M. Y..., les communes de SAINT-PHAL, SOMMEVAL, CRESANTIGNES et FAYS LA CHAPELLE se bornent à soutenir d'une part, que la demande de l'intéressé devant le tribunal administratif était tardive et, d'autre part, que les heures de travail non payées à M. Y... étaient compensées par ses retards et absences injustifiés ; que, toutefois, aucune pièce versée au dossier n'établit ni que M. Y... ait reçu une décision expresse de rejet de sa demande d'indemnité portant mention des voies et délais de recours en application du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, qui concerne toute décision administrative notifiée quel que soit son auteur, ni que le décompte des heures de travail effectives de M. Y... ait été exactement compensé par un nombre égal d'heures payées mais non travaillées ; qu'ainsi, ces conclusions ne sauraient
Article 1er : La requête de M. Y... ainsi que le recours incident des communes de Saint-Phal, Sommeval, Crésantignes et Fays La Chapelle sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux communes de Saint-Phal, de Sommeval, de Crésantignes et de Fays La Chapelle, au syndicat intercommunal à vocation multiple de la Région de SAINT-PHAL, à Mme Juliette, Henriette X..., Mme Z..., Germaine, Césarine Y... et M. Marcel, René, Roger Y..., héritiers de M. Y... Jean.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00698
Date de la décision : 04/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES


Références :

Arrêté du 28 octobre 1983
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SAGE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-06-04;89nc00698 ?
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