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21/05/1991 | FRANCE | N°89NC00426

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 21 mai 1991, 89NC00426


Vu la requête présentée par la SCI 12-12 bis rue de l'armée Patton à NANCY représentée par son gérant la SA FONCIMMO ... à 75017 PARIS enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 1988 sous le n° 98091 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 89NC00426 ;
La SCI demande :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa requête tendant au remboursement d'une somme de 61 541,50 F correspondant au prélèvement acquitté à raison des opérations de construction réalisées par la

SCI ;
2°) de lui accorder le remboursement demandé ;
Vu l'ordonnance du 2 ...

Vu la requête présentée par la SCI 12-12 bis rue de l'armée Patton à NANCY représentée par son gérant la SA FONCIMMO ... à 75017 PARIS enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 1988 sous le n° 98091 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 89NC00426 ;
La SCI demande :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa requête tendant au remboursement d'une somme de 61 541,50 F correspondant au prélèvement acquitté à raison des opérations de construction réalisées par la SCI ;
2°) de lui accorder le remboursement demandé ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 du président de la 7ème sous-section de la section du Conseil d'Etat transmettant à la Cour administrative d'appel le dossier de la requête susvisée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 1991 :
- le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller,
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2ème alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ;

Considérant que la requête de la SCI 12-12 bis avenue de l'armée Patton à NANCY représentée par la SA FONCIMMO, tend, à la suite d'une moins-value globale de 77 636 F consécutive à des opérations de construction et de vente d'appartements, à obtenir la restitution d'une somme de 61 541,50 F acquittée au titre du prélèvement prévu à l'article 235-quater I bis du code général des impôts et correspondant aux droits détenus dans ladite SCI par ses associés ayant la qualité de personnes morales ;
Considérant que selon l'article 235 quater I du code général des impôts, les plus-values nettes réalisées par les SCI à l'occasion de la cession d'immeubles qu'elle ont construits ou fait construire ou des droits immobiliers y afférents, donnent lieu à la perception d'un prélèvement ; que le taux de ce prélèvement est d'un tiers pour les profits réalisés jusqu'au 31 décembre 1981 à l'occasion de la cession d'immeubles ou de droits s'y rapportant pour lesquels la délivrance du permis de construire ou le dépôt de la déclaration qui en tient lieu sont postérieurs au 31 décembre 1973 ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 codifié à l'article 235 quater I ter 3 du même code "le prélèvement prévu aux 1, 1 bis et 2 est étendu aux profits de construction réalisés par les entreprises commerciales relevant de l'impôt sur le revenu", qu'enfin aux termes de l'article 23 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 : "IV - Pour l'application des dispositions de l'article 235 quater I ter 3 du code général des impôts et du 1 du présent article, les entreprises redevables du prélèvement s'entendent des entreprises individuelles et des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter du même code. Cette disposition a un caractère interprétatif " ; que dès lors la SCI requérante était redevable du prélèvement institué par l'article 235 quater I ;
Considérant qu'il ne résulte ni des dispositions de la loi du 29 juin 1971 ni de celles de la loi du 30 décembre 1981 que le législateur ait entendu conférer au prélèvement que doit acquitter une société civile de construction un caractère autre que celui d'une obligation fiscale exécutée par cette société civile pour le compte de ses associés au nombre desquels peuvent figurer des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles n'ont d'autre objet que de fixer un mode de liquidation de l'imposition des profits que les associés desdites sociétés civiles réalisent par l'intermédiaire de celles-ci et n'ont, dès lors, pas pour effet de modifier le régime d'imposition de ces associés, tel qu'il découle des dispositions combinées des articles 218 bis et 239 ter du code ;

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 28 IV de la loi du 15 mars 1963 codifié à l'article 235 quater I du code, le prélèvement sur les profits de construction s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu dû par le cédant au titre de l'année de réalisation des plus-values ; qu'il résulte de ces dispositions que le prélèvement institué par la loi du 15 mars 1963 a le caractère d'un acompte soumis aux règles particulières de liquidation de l'impôt sur le revenu dont le contribuable est redevable à raison de l'ensemble des revenus dont il a eu la disposition au cours de l'année concernée ; que les dispositions de la loi du 29 juin 1971 interprétées par celles susrappelées de l'article 23 IV de la loi du 30 décembre 1981 ont eu pour effet ainsi que l'a d'ailleurs précisé l'article 23.I-2 de la loi du 30 décembre 1981 de conserver à ce prélèvement le caractère d'un acompte tel qu'il leur a été attribué par la loi du 15 mars 1963 ; qu'il en résulte que le prélèvement versé par une SCI entrant dans les prévisions de l'article 239 ter du code pour le compte d'associés détenant une part de son capital doit être réputé constituer un acompte représentatif d'une fraction de l'impôt sur les sociétés dont ces derniers sont normalement redevables ;
Considérant que si les dispositions susrappelées ont eu pour objet d'obliger les SCI à s'acquitter du prélèvement susmentionné, elles n'ont pas eu pour effet de leur permettre de se substituer à leurs associés pour demander la restitution, au prorata de leurs droits détenus dans la société, de tout ou partie des prélèvements ainsi acquittés lorsque l'opération de construction vente a dégagé une moins-value définitive ; que ni les dispositions de l'article 170 de l'annexe II du code général des impôts qui ont eu pour objet de définir les conditions de régularisation de l'imposition en cas de moins-value consécutive à une vente d'immeubles, ni le fait que la SCI ait choisi de porter à l'actif de son bilan les sommes correspondant à la restitution demandée n'ont eu pour effet de modifier les droits des bénéficiaires de ladite restitution ; que dès lors, la SCI requérante ne peut faire valoir un droit propre à restitution du prélèvement litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI 12-12 bis rue de l'armée Patton à NANCY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa requête ;
Article 1 : La requête de la SCI 12-12 bis rue de l'armée Patton est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI 12, ...Armée Patton à NANCY et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC00426
Date de la décision : 21/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PRELEVEMENT DE 15% OU 25% MENTIONNE A L'ART. 235 QUATER DU CGI -Demande de restitution du prélèvement en cas de moins-value.

19-04-01-02-07 S'il appartient aux SCI de s'acquitter au nom et pour le compte de leurs associés du prélèvement sur les profits de construction institué par l'article 235 quater I du C.G.I., seuls lesdits associés peuvent demander la restitution au prorata de leurs droits détenus dans la société, de tout ou partie des prélèvements ainsi acquittés lorsque l'opération de construction a dégagé une moins-value définitive.


Références :

CGI 235 quater I bis , 218 bis, 239 ter
CGIAN2 170
Loi 63-254 du 15 mars 1963 art. 28
Loi 71-575 du 29 juin 1971 art. 2
Loi 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 23 Finances pour 1982


Composition du Tribunal
Président : M. Legras
Rapporteur ?: M. Le Carpentier
Rapporteur public ?: M. Damay

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-05-21;89nc00426 ?
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